La répartition des charges scolaires entre communes est-elle intangible en cours d’année ?

 

Les charges, exigibles par la commune où se trouve scolarisé un enfant qui réside dans une autre commune, peuvent-elles évoluer en cours d’année ?

Non vient de poser le juge, mais en des termes qui méritent de continuer d’être abordés avec prudence. 


 

Les inscriptions dans les écoles publiques d’autres communes que celle de résidence ne cessent de soulever des difficultés, notamment en termes financiers. Voir à ce sujet :

 

Voici qu’un TA vient d’apporter une précision intéressante : les sommes à verser entre communes au titre de cette répartition intercommunale des charges scolaires, au titre des dérogations légales, ne semblent pas pouvoir varier en cours d’année scolaire.

Mais détaillons car la portée de ce jugement reste susceptible de donner lieu à débats.

Cela commence par une première difficulté, pour la délibération en cause, puisque celle-ci prétendait à une rétroactivité difficilement défendable en droit :

« par une délibération […], le conseil municipal de la commune de C… a entendu fixer forfaitairement, pour l’ensemble de l’année scolaire 2016/2017, le montant de la participation annuelle aux frais de scolarité des élèves des communes extérieures qu’il estimait lui être due, au titre de la scolarisation des enfants de ces communes. Dans ces conditions, la délibération attaquée, qui prend ainsi effet à compter d’une date antérieure à celle de son entrée en vigueur, doit être regardée comme méconnaissant le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. »

De ce chef, l’illégalité était certaine. Certes.

Mais plus intéressant est la phrase suivante :

« En raison du caractère forfaitaire de cette redevance annuelle, par année scolaire et par enfant, la délibération contestée est entachée d’une rétroactivité illégale qui l’affecte dans sa totalité. Il suit de là que la commune de T… est fondée à soutenir que la délibération […]  est illégale et prive de base légale le titre exécutoire émis le 19 janvier 2017 ».

Le juge aurait pu censurer pour rétroactivité illégale. Mais il s’est cru tenu de présence qu’une telle redevance doit par principe être forfaitaire à l’année (année scolaire suppose-t-on ?). Cette précision se révèle logique, utile, intéressante… mais incertaine vu la formulation qui n’arrive qu’incidemment et un peu surabondamment dans ce jugement.

A suivre…

Voir ce jugement TA Amiens, 3 mai 2019, n° 1700718, sur le site dudit TA :

 

 

 

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