RIP : que les recours inutiles reposent en paix… [suite ; décision de ce jour du Conseil constitutionnel]

Le référendum d’initiative partagée (RIP… acronyme mal choisi vu l’acronyme latin — voire anglais — correspondant) reste d’usage malaisé et il est d’ailleurs prévu de l’assouplir.

Voir :

 

Il n’en demeure pas moins que, dans une relative indifférence, hors les envols de quelques enthousiastes, a décollé le premier RIP de notre Ve République :

 

Pouvait donc, le 9 mai dernier, prendre son envol la première procédure de référendum d’initiative partagée. Il pourra y avoir référendum en ce domaine si la proposition de loi visant à reconnaître qu’Aéroport de Paris est un service public national…

Faut-il que montent à bord au moins 4 717 396 citoyens français pour glisser vers cette phase référendaire.  Nous n’en sommes pas encore là… En effet, au 9 octobre 2019, 864 000 soutiens ont été exprimés au référendum d’initiative partagée. Le RIP ne trouve donc pas son rythme.

Sinon, ce projet pourra reposer en paix.

C’est donc l’occasion pour chacun de tester les limites de ce nouveau régime.

Un Professeur de Droit, M. C., s’y est essayé en tentant que le Conseil constitutionnel enjoigne au Ministère de l’Intérieur :

« d’informer régulièrement les électeurs du nombre des soutiens réputés valides à la proposition de loi, déposée en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution, visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris.»

Ce fut refusé, en gros pour inutilité, par la Décision n° 2019-1-1 RIP du 10 septembre 2019. Voir :

 

Et voici sur le même thème et avec, selon le Conseil constitutionnel, la même inutilité, que vient d’être rendue une autre décision du même tonneau (Décision n° 2019-1-2 RIP du 15 octobre 2019, M. Christian SAUTTER et autres).

La demande de ces requérants visant à ce que le Conseil constitutionnel adresse au Gouvernement, aux collectivités territoriales et aux médias audiovisuels un certain nombre de recommandations destinées à améliorer l’information des citoyens sur l’opération de recueil des soutiens à la proposition de loi, déposée en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution, visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris.

Le Conseil constitutionnel pose que :

« 5. Le principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions n’implique pas, par lui-même, que des mesures soient nécessairement prises, notamment par le Gouvernement, pour assurer l’information des électeurs sur l’existence, les modalités et les enjeux d’une opération de recueil des soutiens à une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution ou pour organiser la communication audiovisuelle des opinions en faveur ou en défaveur de ce soutien. Il revient aux sociétés de l’audiovisuel, public comme privé, de définir elles-mêmes, dans le respect de la loi du 30 septembre 1986 et sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, les modalités d’information des citoyens sur le recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris. »

 

Sous entendu : tu fais un RIP… tu communiques sur ton RIP. Et pour la partie médias, va voir le CSA.

Ajoutons que le Gouvernement, certes en mode “service minimum”, a communiqué et communique sur ce régime et cette faculté.

Voici cette décision :

 

Décision n° 2019-1-2 RIP du 15 octobre 2019, M. Christian SAUTTER et autres

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 septembre 2019, sur renvoi de la formation d’examen des réclamations, d’une réclamation présentée pour M. Christian SAUTTER et autres électeurs par Me Christophe Lèguevaques, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 6 septembre 2019 au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-1-2 RIP, tendant à ce que le Conseil constitutionnel adresse au Gouvernement, aux collectivités territoriales et aux médias audiovisuels un certain nombre de recommandations destinées à améliorer l’information des citoyens sur l’opération de recueil des soutiens à la proposition de loi, déposée en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution, visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris.

Au vu des textes suivants :

la Constitution ;
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013 ;
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
la loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution ;
la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019 ;
le décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d’une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution » ;
Au vu des pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article 45-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus : « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi ». Aux termes du deuxième alinéa du même article : « Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Il peut être saisi par tout électeur durant la période de recueil des soutiens ou dans un délai de dix jours suivant sa clôture ». Selon le troisième alinéa, « les réclamations sont examinées par une formation composée de trois membres désignés pour une durée de cinq ans par le Conseil constitutionnel ». En vertu du quatrième alinéa, l’auteur de la réclamation peut, dans les dix jours suivant la notification de la décision de cette formation d’examen des réclamations, contester cette décision « devant le Conseil assemblé ». Il résulte en outre du dernier alinéa que la formation, saisie d’une réclamation, a la faculté, sans condition ni formalité, de renvoyer celle-ci au Conseil assemblé, ainsi qu’elle l’a fait dans le cas présent.

2. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au Conseil constitutionnel de constater, le cas échéant, l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution. À ce titre, il lui incombe de statuer sur la réclamation tendant à ce qu’il adopte un certain nombre de recommandations relatives à l’information des électeurs sur l’existence, les modalités et les enjeux de cette opération, dont ses auteurs soutiennent qu’elles seraient nécessaires pour assurer le respect, au cours de ces opérations, du principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions.

3. Aux termes du troisième alinéa de l’article 4 de la Constitution : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Le principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions est un fondement de la démocratie.

4. Aux termes du premier alinéa et de la première phrase du second alinéa de l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986 mentionnée ci-dessus : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel assure le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d’information politique et générale. – Les services de radio et de télévision transmettent les données relatives aux temps d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des programmes au Conseil supérieur de l’audiovisuel selon les conditions de périodicité et de format que le conseil détermine ».

5. Le principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions n’implique pas, par lui-même, que des mesures soient nécessairement prises, notamment par le Gouvernement, pour assurer l’information des électeurs sur l’existence, les modalités et les enjeux d’une opération de recueil des soutiens à une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution ou pour organiser la communication audiovisuelle des opinions en faveur ou en défaveur de ce soutien. Il revient aux sociétés de l’audiovisuel, public comme privé, de définir elles-mêmes, dans le respect de la loi du 30 septembre 1986 et sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, les modalités d’information des citoyens sur le recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris.

6. Il résulte de ce qui précède que la réclamation de M. SAUTTER et autres doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. – La réclamation de M. Christian SAUTTER et autres est rejetée.

Article 2. – Cette décision sera publiée sur le site internet du Conseil constitutionnel et notifiée à M. Christian SAUTTER.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance 15 octobre 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 15 octobre 2019.

ECLI:FR:CC:2019:2019.1.2.RIP