Les instances sociales des collectivités publiques peuvent-elles se réunir à distance ?

L’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 a fixé les règles applicables au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire augmenté d’un mois.

L’alinéa 2 de l’article 2 de cette ordonnance prévoit que les commissions administratives et toute autre instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions, quels que soient leurs statuts, et les commissions mentionnées à l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, peuvent se réunir pendant la période de crise sanitaire.

L’alinéa 3 précise pour sa part que cette « faculté s’exerce nonobstant la circonstance que les dispositions législatives ou réglementaires propres à ces organismes ou instances, y compris leurs règles internes, ne prévoient pas de possibilités de délibération à distance ou les excluent. »

A contrario cela signifie que la séance de l’instance sociale peut avoir lieu à distance.

Cette interprétation est confirmée par l’alinéa 1er du même article 2 qui, s’agissant des conseils d’administration et organes délibérants notamment de la Banque de France, des GIP et des autorités administratives indépendantes, renvoie à l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 qui autorise les délibérations à distance. Or, l’alinéa 2 indiquant qu’il en va « de même » pour les instances sociales, on en déduit là encore que celles-ci peuvent être réunies à distance.