Par un arrêt M. A. c/ l’école nationale supérieure des métiers de l’image et du son (FEMIS) en date du 26 mai 2020 (req. n° 19PA02002), la Cour administrative d’appel de Paris a considéré qu’est justifié le licenciement disciplinaire du responsable du service informatique d’un établissement public qui a volontairement et de manière systématique morcelé les commandes en vue de s’exonérer de l’obligation de mettre en concurrence les prestataires.
En l’espèce, M. A… a été recruté le 2 mai 2006 en qualité de responsable du service informatique de l’école nationale supérieure des métiers de l’image et du son (la FEMIS) par un contrat à durée indéterminée. Or, M. A…, qui disposait d’une délégation de signature à l’effet de signer dans la limite de ses attributions et des crédits placés sous sa responsabilité, tous courriers, documents, marchés et bons de commande engageant l’établissement public pour les dépenses courantes de fonctionnement et d’investissement du service intérieur dans la limite maximale de 3 000 euros hors taxes, a volontairement et de manière systématique morcelé les commandes en vue de s’exonérer de l’obligation de mettre en concurrence les prestataires.
En raison de sa qualité de salarié protégé, la FEMIS a sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail pour procéder au licenciement pour faute grave de M. A… Cette autorisation ayant été accordée le 3 août 2018, M. A… a formé un recours hiérarchique, reçu le 4 octobre 2018 par la ministre du travail, et rejeté le 4 février 2019. M. A… a alors relevé appel du jugement du 23 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail.
La Cour administrative d’appel de Paris a toutefois rejeté la requête en appel aux motifs que :
- d’une part, « par sa méconnaissance délibérée des procédures internes en vigueur au sein de l’établissement, ainsi qu’à compter du 31 mars 2016 du code des marchés publics, M. A… a privé son employeur de tout contrôle effectif sur sa gestion des achats de matériel informatique ainsi que de la possibilité d’acquérir des fournitures dans les conditions plus avantageuses qu’aurait permises une mise en concurrence. Le morcellement opéré a également permis à M. A…, qui a passé des commandes pour un montant de 312 361,80 euros auprès des trois sociétés appartenant à un ancien collègue, de favoriser les entreprises de son choix en l’absence de tout critère objectif. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que certaines prestations étaient inutiles ou disproportionnées au regard des besoins du service, ou encore surfacturées. La matérialité des faits reprochés est ainsi établie sans que M. A… n’apporte d’éléments convaincants dont il ressortirait que les conclusions du rapport de l’expert seraient erronées» ;
- d’autre part, le « comportement de M. A…, alors que la FEMIS lui avait dans le passé demandé de respecter les règles budgétaires et comptables de l’établissement et les procédures de mise en concurrence, a causé un préjudice financier à l’employeur et présente, eu égard à son ampleur, à son caractère répété, et à l’intention de favoriser un prestataire extérieur le caractère d’une faute de gravité suffisante pour justifier le licenciement».