Par un arrêt Monsieur B. c/ ministre de l’Europe et des affaires étrangères en date du 4 novembre 2020 (req. n° 440963), le Conseil d’État a jugé que l’avis par lequel la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) s’est prononcée, en application du 4° du II de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, sur la compatibilité d’un projet d’activité privée lucrative avec les fonctions exercées précédemment par un fonctionnaire a le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
En l’espèce, M. B… a exercé les fonctions de secrétaire général du ministère de l’Europe et des affaires étrangères de juin 2017 à juillet 2019. Le 19 janvier 2020, il a saisi le ministre de l’Europe et des affaires étrangères d’une demande relative à la compatibilité avec ses fonctions antérieures d’activités privées qu’il envisageait d’exercer, consistant à assurer, d’une part, la présidence de la société unipersonnelle MGM-GO (Global Outlook) qu’il entendait créer et qui aurait pour objet le conseil et, d’autre part, celle du salon “World Nuclear Exhibition” (WNE), organisé par le Groupement des industries françaises de l’énergie nucléaire (GIFEN), qui devait se tenir en 2020 à Paris.
Le ministre a soumis cette demande à la HATVP. Par une délibération du 31 mars 2020, cette dernière a émis un avis de compatibilité sous réserves s’agissant de la présidence de la société MGM-GO et estimé que la présidence du salon WNE, rémunérée par le GIFEN, n’était pas compatible avec les fonctions antérieures de l’intéressé qui, en sa qualité de secrétaire général du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, avait été membre du conseil d’administration des sociétés EDF et Orano. Par une décision du 16 avril 2020, le ministre a tiré les conséquences s’attachant nécessairement à cet avis.
- B… a alors demandé au Conseil d’État d’annuler la délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du 31 mars 2020 et la décision du ministre de l’Europe et des affaires étrangères du 16 avril 2020 en tant qu’elles portent sur la présidence du salon WNE.
Le ministre, dans son mémoire en défense, à contester la recevabilité du recours au motif que la délibération de la HATVP ne serait pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Le Conseil d’État va juger le contraire relevant qu’aux termes du X de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, les avis de compatibilité avec réserves et les avis d’incompatibilité de la HATVP « lient l’administration et s’imposent à l’agent », lequel, précise le XI du même article, peut faire l’objet de poursuite disciplinaire s’il ne s’y conforme.
Il en résulte que de tels avis font grief. Et le Conseil d’État de conclure que « l’avis par lequel la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’est prononcée sur la compatibilité du projet d’activité privée lucrative de M. B… avec les fonctions de secrétaire général du ministère de l’Europe et des affaires étrangères qu’il a exercées jusqu’en juillet 2019 a le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ».
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