Edifices menaçant ruine : la contestation d’un arrêté de péril imminent relève du contentieux de pleine juridiction (sous l’ancien régime comme, sauf immense surprise, sous celui en vigueur depuis le 1/1/21). Il s’agit sur ce point d’un (heureux) revirement de jurisprudence et d’une unification avec le régime des arrêtés de péril ordinaire.
Quand un édifice menace ruine, le maire peut (et même souvent doit sauf à avoir envie de prendre des risques au pénal) user de ses pouvoirs :
- de police administrative générale, mais dans ces cas corsetés (hélas !) par le juge administratif :
- de police administrative spéciale des édifices menaçant ruine (EMR) au titre d’un péril ordinaire ou imminent :
CE RÉGIME VIENT D’ÊTRE PROFONDÉMENT RÉNOVÉ ET, MÊME, FUSIONNÉ AVEC D’AUTRES :
- Habitat indigne / édifices menaçant ruine : un régime rénové, unifié et simplifié ; avec de nouvelles relations entre préfets, maires et intercommunalités
- Habitat indigne / édifices menaçant ruine : le décret est sorti à quelques jours de l’échéance (1/1/21)
Reste que l’apport d’un arrêt récent du Conseil d’Etat reste tout à fait d’actualité (sauf immense surprise) sous le régime nouveau : la Haute Assemblée a en effet posé que la contestation d’un arrêté de péril imminent relève du contentieux de pleine juridiction.
Par suite, la légalité d’un tel arrêté s’apprécie à la date à laquelle le juge se prononce.
Il s’agit d’un revirement de jurisprudence (voir auparavant CE, 27 avril 2007, M. , n° 274992, rec. T. pp. 706-1034-1046).
Ce revirement de jurisprudence est d’autant plus logique que c’était déjà en plein contentieux que statuait le juge administratif lors d’une contestation d’un arrêté de péril ordinaire (CE, 18 décembre 2009, Société civile immobilière Ramig, n° 315537, rec. T. pp. 663-868-888).
Source : CE, 23 décembre 2020, Commune de Régny, n° 431843, B.
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-12-23/431843