Par un arrêt du M. C. c/ commune de Grenoble, en date du 14 janvier 2021 (req. n° 18LY03411), la cour administrative d’appel de Lyon précise que l’obligation de rechercher à reclasser à un agent public engagé pour une durée indéterminée avant de décider son licenciement pour cause de suppression d’emploi provoquée par la dissolution de la régie personnalisée qui l’employait, pèse sur la collectivité publique — en l’occurrence une commune — à laquelle cette régie était rattachée.
En l’espèce, par une délibération du 9 juillet 2001, le conseil municipal de la ville de Grenoble a, en application de l’article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, décidé de la création d’une régie personnalisée, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommée « Régie 2C », pour assurer la gestion de deux salles de spectacles « La Chaufferie » et « Le Ciel » dans le cadre d’un service public à caractère administratif.
M. C… a été recruté par contrat de droit public à durée indéterminée du 23 octobre 2012 pour exercer les fonctions de directeur de la Régie 2C à compter du 1er octobre 2012, sur la base de la rémunération d’un attaché principal au 8ème échelon.
Par une délibération du 23 mai 2016, le conseil municipal de Grenoble a décidé notamment : « d’une part, de renoncer à l’exploitation de la régie 2C (dénommée régie “Ciel” à compter du 1er juin 2016), au plus tard le 1er décembre 2016 et d’acter la fin du service public y afférent à compter de cette date d’autre part, la liquidation, à la même date, de l’établissement public administratif, et la clôture de ses comptes par la reprise de l’actif et du passif dans le budget principal de la ville. ». À la suite de quoi, par une délibération du 28 juin 2016, le conseil d’administration de la Régie Ciel a décidé de supprimer l’emploi de directeur de l’établissement.
C’est ainsi que, par un courrier du 28 juin 2016, M. C… a été convoqué à un entretien préalable de licenciement, prévu pour se dérouler le 19 juillet 2016. Le 21 juillet 2016, la présidente de la Régie Ciel a notifié à l’intéressé sa décision de le licencier à compter du 1er décembre 2016.
C’est dans ces circonstances que M. C… a demandé l’annulation d’une part, de la délibération du 23 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a notamment décidé de mettre un terme à l’exploitation de la Régie 2C puis de procéder à sa liquidation au plus tard à compter du 1er décembre 2016, d’autre part, de la décision du 21 juillet 2016 par laquelle la présidente de la Régie Ciel l’a licencié à compter du 1er décembre 2016. Par un jugement du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à la requête de M. C… en annulant d’une part, la délibération du 23 mai 2016 en tant qu’elle a décidé de la dissolution de la Régie Ciel sans déterminer la situation de ses personnels d’autre part, la décision de licenciement du 21 juillet 2016. La commune de Grenoble a alors interjeté appel de ce jugement.
C’est en cet état que la cour administrative d’appel de Lyon a rappelé qu’ « il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail, et notamment celles de l’article L. 1224-1, que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l’emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu’il incombe à l’administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d’un agent contractuel recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression, dans le cadre du renoncement à l’exploitation d’une régie par un conseil municipal, de l’emploi permanent qu’il occupait, de chercher à reclasser l’intéressé. S’il appartient à l’autorité territoriale compétente de la régie, d’inviter l’agent contractuel qu’elle entend licencier, à raison de la suppression de son emploi, à présenter une demande écrite de reclassement, en application des dispositions de l’article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, le maire de la commune, qui est chargé de procéder à la liquidation de la régie, est tenu, quant à lui, de chercher à reclasser, dans un emploi pouvant légalement être occupé par un agent contractuel, l’agent qui n’a pas pu faire l’objet d’un reclassement de la part de la régie.
Puis, relevant que la « commune de Grenoble qui se borne à soutenir qu’elle n’était pas l’autorité territoriale ayant recruté M. C…, puisque la Régie Ciel, dotée de la personnalité morale, disposait de personnels et de biens propres, n’établit, ni ne soutient d’ailleurs, qu’elle a proposé un emploi à l’intéressé, ni qu’un poste équivalent ait été ou non disponible au sein de ses services », la cour administratif d’appel de Lyon conclut que c’est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble, « en jugeant qu’aucune procédure de reclassement n’a été initiée au bénéfice de M. C… et que la décision de licenciement du 21 juillet 2016 devait être annulée », a considéré « que l’administration n’avait pas procédé légalement au licenciement de l’agent ».
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