A été publié hier un important décret portant sur l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées (II).
Cet texte intervient en application de la loi AGEC de 2020, dont le volet commande publique était déjà conséquent et doit être rappelé pour comprendre ce nouveau décret (I).
I. Rappel des grandes lignes du volet commande publique de la loi gaspillage / économie circulaire (Agec)
Nous avons souvent commenté la loi 2020-105 du 10 février 2020, « relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire » (Agec) :
- Loi gaspillage et économie circulaire : rapide survol [VIDEO de 5 mn ; en partenariat avec Weka]
- Décryptage rapide de la loi gaspillage et économie circulaire au JO de ce matin
- etc.
Le volet commande publique de cette loi n’était pas négligeable.
Dès le 1er janvier 2021, s’imposaient, sauf impossibilité, prévoir des clauses relatives à l’économie circulaire :
« A compter du 1er janvier 2021, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lors de leurs achats publics et dès que cela est possible, doivent réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et privilégient les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges.
« Lorsque le bien acquis est un logiciel, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration promeuvent le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation.
« Cette formulation pourrait sembler peu exigeante. Mais il nous semble probable qu’il y a un risque d’illégalité, passé 2021, sauf impossibilité, à ne pas prévoir des clauses de ce type à vocation de favoriser l’économie circulaire… »
A noter aussi, dans le même esprit, une interdiction de refuser des constructions temporaires reconditionnées :
«Art. L. 2172-5. – Lorsqu’ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l’objet d’un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie. »
Et avec même une obligation de recyclage dans le cas particulier de la plupart des pneumatiques :
Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172-6. – Dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques effectués par l’État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s’est révélée infructueuse. Les achats de pneumatiques portant sur les véhicules d’urgence ainsi que les véhicules militaires peuvent être dispensés des obligations prévues au présent article. »
Et s’imposent aussi des taux minima de biens issus de l’économie circulaire dans certains achats publics et autres acquisitions de biens :
I. – À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.
II. – En cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à l’obligation prévue au I.
III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits.
II. Le décret au JO d’hier (obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées)
Au JO d’hier, a été publié le fameux décret attendu sur cet important dernier point, à savoir le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées (NOR : TRED2023831D) :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/9/TRED2023831D/jo/texte
Ce texte donne donc la liste des produits concernés par cette obligation de réemploi avec les parts concernées.
Autant dire que l’essentiel de ce décret réside dans son tableau en annexe, que voici :
Ligne |
Code CPV Règlement (CE) 213/2008 |
Produits ou catégories de produits |
% issu du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées |
dont % issu du réemploi ou de la réutilisation |
---|---|---|---|---|
1 |
18000000-9 18100000-0 19231000-4 19000000-6 39500000-7 |
Vêtements, articles chaussants, Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires Linge Produits en cuir et textiles, matériaux en plastique et en caoutchouc Articles textiles |
20 | 20 |
2 | 18937000-6 | Sacs d’emballage | 20 | 10 |
3 |
22000000-0 22100000-1 22800000-8 30192700-8 |
Imprimés et produits connexes Livres, brochures et dépliants imprimés Registres, livres comptables, classeurs, formulaires et autres Papeterie et autres articles |
40 | 0 |
4 |
30000000-9 30231100-8 30213100-6 30213300-8 30237200-1 |
Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels Terminaux informatiques Ordinateurs portables Ordinateur de bureau Accessoires informatiques |
20 | 20 |
5 |
30120000-6 30125000-1 |
Photocopieurs et matériel d’impression offset Pièces et accessoires de photocopieurs |
20 | 20 |
6 |
30125100-2 30192113-6 |
Cartouches de toner Cartouches d’encre |
20 | 20 |
7 | 30192000-1 | Fournitures de bureau | 20 | 0 |
8 |
30197630-1 30197643-5 |
Papier d’impression Papier pour photocopie |
40 | 0 |
9 | 32250000-0 | Téléphones mobiles, Téléphones fixes | 20 | 20 |
10 |
34000000-7 34100000-8 34210000-2 34370000-1 |
Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport Véhicules à moteur Carrosseries de véhicules Sièges pour véhicules à moteur |
20 | 0 |
11 | 34430000-0 | Bicyclettes (y compris électriques et autres de la famille cycle) | 20 | 20 |
12 | 37300000-1 | Jeux, jouets | 20 | 5 |
13 |
39110000-6 39120000-9 |
Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes Tables, armoires, bureaux et bibliothèques |
20 | 20 |
14 | 34928400-2 | Mobilier urbain | 20 | 5 |
15 |
39221110-1 39225700-2 |
Vaisselle Bouteilles, bocaux et flacons |
20 | 10 |
16 | 39700000-9 | Appareils ménagers | 20 | 20 |
17 |
44211000-2 44211100-3 |
Bâtiments préfabriqués Bâtiments modulaires préfabriqués |
20 | 20 |
Attention :
- pour les bâtiments préfabriqués, il faut tenir compte de l’article L. 2172-5 du CCP (susmentionné en « I »).
- pour les pneumatiques, voir aussi ci-avant en « I »
- les proportions minimales fixées par produits ou catégories de produits acquis sont exprimées en pourcentage du montant total hors taxes de la dépense consacrée à l’achat de chaque produit ou catégorie de produits au cours de l’année civile.
-
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de l’Etat et des collectivités territoriales et leurs groupements déclarent, auprès de l’Observatoire économique de la commande publique, la part de leur dépense annuelle consacrée à l’achat des produits ou catégories de produits énumérés en annexe. Les modalités de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Un bilan sera ensuite présenté par l’Etat avant fin 2022.
Ce texte s’applique, selon sa notice (mais le texte est muet à ce sujet), depuis le 1er janvier 2021… mais :
- de là à y trouver une possible censure rétroactive il y a un gouffre juridique dans lequel les marchés ne devraient pas pouvoir tomber en droit…
- de toute manière, le texte prévoit bien que, pour l’année 2021, les marchés publics de fournitures pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication avant la date de publication du présent décret sont exclus du décompte de la dépense calculée en application de l’article 2.