Nos blogs ont souvent traité de la disparition progressive du plastique, notamment du plastique à usage unique, avec des règles particulières dans divers secteurs comme la restauration collective publique :
… Avec notamment une disparition progressive de ces plastiques à usage unique pour divers usages :
- Décryptage rapide de la loi gaspillage et économie circulaire au JO de ce matin
- décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020 relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique (NOR : TREP2033419D) : Le plastique, ce n’est plus fantastique : voici le nouveau décret qui nous le chante
Nouvelle étape au JO de ce matin avec le décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025 (NOR : TRED2031609D) :
L’objectif de réduction prévu par l’article L. 541-10-17 du code de l’environnement est fixé pour l’ensemble des metteurs sur le marché d’emballages en plastique à usage unique, à 20 %, dont au moins 50 % obtenus par recours au réemploi et à la réutilisation d’emballages, à l’échéance du 31 décembre 2025, en tenant compte du potentiel propre aux catégories de produits auxquelles sont destinés ces emballages.
Cet objectif est calculé à partir du tonnage de plastique incorporé dans les emballages à usage unique mis sur le marché, par rapport à l’année de référence 2018.
A partir du 1er janvier 2023, un indicateur complémentaire est mis en place pour suivre l’évolution du nombre d’Unités de Vente Consommateur commercialisées dans des emballages ménagers en plastique à usage unique et d’unités d’emballages industriels et commerciaux en plastique à usage unique.
L’objectif de recyclage prévu par l’article L. 541-10-17 du code de l’environnement est de tendre vers la valeur de 100 %, à l’échéance du 1er janvier 2025.
A cette fin, l’objectif est que les emballages en plastique à usage unique mis sur le marché disposent, d’ici au 1er janvier 2025, d’une filière de recyclage opérationnelle, en veillant à ce qu’ils ne perturbent pas les chaines de tri ou de recyclage, et ne comportent pas de substances ou d’éléments indissociables susceptibles de limiter l’utilisation du matériau recyclé.
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