Une charte relative à l’élagage aux abords des réseaux aériens

Photo : coll. personnelle ; chute d'un arbre et d'un poteau entraînant à tout le moins une tension sur la ligne à la suite d'une tempête (St Ambroix ; Gard ; juillet 2021)

L’AMRF et Orange viennent de signer une charte sur l’élagage aux abords des réseaux aériens :

 

Le cadre en ce domaine est fixé par les articles L. 51 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), l’article L. 2212-2-2 du CGCT, l’article L. 114-2 du code de la voirie routière (CVR), l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM)…

Avec des obligations différentes selon qu’on est en voie publique ou en chemin rural, etc. Avec des solutions qui sont à combiner avec celles en matière de débroussaillage (débroussaillement)… et avec celles en matière de financement de ces travaux. Pour schématiser un régime fort complexe.

Voici quelques éléments que je vous fournis de manière un brin télégraphique s’agissant des chemins ruraux (pour les voies communales, relevant du domaine public, donc, le droit est plus simple et mieux connu d’où le fait que je ne fais pas ici de rappel à ce sujet) :

  • Rappelons l’article L. 162-2 du CRPM qui est applicable à la fois aux chemins ruraux et aux chemins d’exploitation :
    • « Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité
  • canalisations etc. Voir les articles D161-14 à D161-19 du CRPM
  • sur les eaux voir les articles D. 161-20 à D. 161-24 de ce même code
  • Attention la servitude de visibilité (L. 114-1 et suiv. du CVR) s’applique aussi aux chemins ruraux… et même à la commune.
  • les pouvoirs du maire (arrachage de haie etc.) doivent être calibrées en fonction de la dangerosité bien sûr (CE, 15 février 1965, rec. p. 119)
  • prendre en compte l’art. L. 2213-25 du CGCT (mais parfois règles spéciales L. 322-3 et suivants du Code forestier)
  • les travaux de remise en état d’un terrain non bâti que le maire d’une commune peut faire exécuter d’office à leurs frais par leur propriétaire ou ses ayants droit portent sur les terrains situés à l’intérieur d’une zone d’habitation ou sur les terrains situés à une distance maximum de 50 mètres d’habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines….  (CE, 26 juillet 2018, 399746).
  • prendre en compte les obligations légales de débroussaillement (OLD) : voir l’ instruction technique en date du 8 février 2019 (NOR : AGRT1901902J | Numéro interne : DGPE/SDFCB/2019-122)
  • rares cas de compétence judiciaire (déclin de la « voie de fait ») : Cass. civ. 3, 24 octobre 2019, n°17-13550
  • gare aux spécificités propres aux DFCI
  • sur l’entretien des chemins ruraux, voir par exemple CAA Marseille, 11 septembre 2019, n° 19MA03216 mais un défaut d’entretien normal peut provenir d’habitudes héritées des entretiens passés (CE, 26 sept. 2012, n° 347068)
  • Trois régimes ont été prévus afin de financer l’entretien des chemins ruraux au delà, naturellement, des emprunts, des subventions et du financement sur budget communal :
    • la taxe prévue à l’article L. 161-7 du code rural (CRPM)
    • la contribution spéciale prévue par l’article L. 161‑8 du code rural.
    • les « souscriptions volontaires » (ou « offres de concours ») des articles R. 161-5 et suivants du Code rural).

 

Voir aussi :

 

Voir aussi un intéressant article ce matin sur Localtis/Banque des territoires (par M. ):

 

Photo : coll. personnelle ; chute d’un arbre et d’un poteau entraînant à tout le moins une tension sur la ligne à la suite d’une tempête (St Ambroix ; Gard ; juillet 2021)