Chantiers relatifs aux réseaux de communications électroniques : qui est l’autorité compétente pour délivrer les permissions de voirie et fixer les redevances ? Peut-on ajouter, au titre de ces chantiers, une RODP en sus de la redevance due au titre de l’occupation permanente, sous-viaire, par ces réseaux ?
OUI répond le Conseil d’Etat.
L’autorité compétente pour délivrer les permissions de voirie et fixer les redevances est par principe, celle chargée de la gestion du domaine public.
En effet, en l’absence de réglementation particulière, toute autorité gestionnaire du domaine public est compétente, sur le fondement des articles L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), pour délivrer les permissions d’occupation temporaire de ce domaine et fixer le tarif de la redevance due en contrepartie de cette occupation, en tenant compte des avantages de toute nature que le titulaire de l’autorisation est susceptible de retirer de cette occupation.
Sources : CE, 8 juillet 1996, n° 121520, rec. p. 272 ; CE, 10 juin 2010, Société des autoroutes Esterel-Côte-d’Azur-Provence-Alpes, n° 305136, rec. T. p 762.
Oui mais n’existe-t-il pas une exception à ce principe quand il s’agit d’occupation provisoire du domaine public routier par les chantiers de travaux des exploitants des réseaux de communications électroniques ?
NON répond le Conseil d’Etat, faute de texte dérogeant assez clairement à ce principe.
Certes, il y a des textes spécifiques.
Notamment, les articles L. 45 9 et L. 47 du code des postes et communications électroniques (CPCE) réglementent respectivement le droit de passage et la permission de voirie nécessaires à l’implantation des ouvrages par les exploitants des réseaux de communications électroniques et aux travaux correspondants devant être effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment à l’article L. 115 1 du code de la voirie routière. Ils prévoient le principe du paiement d’une redevance due au titre de l’occupation permanente du domaine public routier par ces ouvrages.
Les articles R. 20 45, R. 20 51 et R. 20 52 du même code, auxquels renvoie l’article L. 47, font référence qu’à ce même droit de passage MAIS à ce titre ils ne mentionnent que les artères et les fourreaux, occupés ou non.
Par suite, en l’absence de dispositions particulières applicables à l’occupation provisoire du domaine public routier par les chantiers de travaux des exploitants des réseaux de communications électroniques, une commune peut légalement, en sa qualité de gestionnaire du domaine public, faire usage de sa compétence générale pour fixer le tarif de la redevance due en contrepartie d’une telle occupation.
Source : CE, 25 juin 2021, n° 441933, à mentionner aux tables du recueil Lebon