Publication, au JO d’hier, de cinq décrets d’application de la loi Blanquer

La loi Blanquer « pour une école de la confiance » a été promulguée (loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ; pour l’annulation, portant sur des points très mineurs, par le Conseil constitutionnel, voir ici).

Pour en savoir plus sur cette loi, voir :

 

Dans ce cadre, au JO d’hier, ont été promulgués 5 décrets.

 

I. Deux décrets sur les jardins d’enfants

 

A été publié le décret n° 2019-822 du 2 août 2019 relatif au contrôle de l’obligation scolaire pour les enfants soumis à l’instruction obligatoire et inscrits dans des établissements d’accueil collectif dits « jardins d’enfants »
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874585&dateTexte=&categorieLien=id

 

Ce texte tire les conséquences de l’abaissement de l’âge de début de l’instruction obligatoire et des dispositions de l’article 18 de la même loi qui autorisent à titre dérogatoire la scolarisation des enfants soumis à l’instruction obligatoire dans des établissements d’accueil collectif dits « jardins d’enfants ». Il :

  • étend aux directeurs des établissements d’accueil collectif, dits « jardins d’enfants » l’obligation de contrôle de l’obligation d’instruction, de la fréquentation et de l’assiduité scolaire des enfants soumis à l’instruction obligatoire inscrits dans ces établissements.
  • impose aux responsables des jardins d’enfants de rendre compte à l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale et au maire des résultats de ce contrôle. Des sanctions sont prévues en cas de manquement à ces obligations.

 

Ce décret est très court. Le voici :

Article 1

Le contrôle de l’obligation, de la fréquentation et de l’assiduité scolaires des enfants soumis à l’instruction obligatoire inscrits dans des établissements d’accueil collectif, dits « jardins d’enfants », en application de l’article 18 de la loi du 26 juillet 2019 susvisée, s’effectue, pour les années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, conformément aux dispositions des articles R. 131-1 à R. 131-10 du code de l’éducation, à l’exception de celles de l’article R. 131-8.
Pour l’application de ces dispositions, l’établissement d’accueil collectif dit « jardin d’enfants » est assimilé à un établissement d’enseignement et le responsable de l’établissement d’accueil collectif dit « jardin d’enfants » est assimilé au directeur d’école ou au chef d’établissement scolaire.
En cas de manquement de l’établissement aux obligations mentionnées au premier alinéa, le directeur académique des services de l’éducation nationale, agissant sur délégation du recteur, en informe le représentant de l’Etat dans le département qui peut mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2324-3 du code de la santé publique.

Article 2

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.

 

Un autre décret a été adopté à ce sujet. Ce décret n° 2019-825 du 2 août 2019 relatif au contrôle des établissements d’accueil collectif dits « jardins d’enfants » recevant des enfants soumis à l’instruction obligatoire (NOR: MENE1919610D) prévoit que ces structures sont assimilées à des établissements d’enseignement privés hors contrat pour ce qui est du contrôle du contenu des connaissances requis des élèves.

Voici ce texte :

Article 1

L’article D. 442-22 du code de l’éducation est applicable aux établissements d’accueil collectif dits « jardins d’enfants » qui accueillent des enfants soumis à l’instruction obligatoire en application de l’article 18 de la loi n° 2019-791 pour une école de la confiance. Pour l’application de ces dispositions, les enfants soumis à l’obligation d’instruction sont assimilés aux élèves des classes hors contrat des établissements d’enseignement privés.

Article 2

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.

 

II. Le contrôle de l’instruction dans les familles ou le privé hors contrat

 

Presque aussi concis, mais plus consistant dans son contenu, est le décret n° 2019-823 du 2 août 2019 relatif au contrôle de l’instruction dispensée dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat et aux sanctions des manquements aux obligations relatives au contrôle de l’inscription ou de l’assiduité dans les établissements d’enseignement privés.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874595&dateTexte=&categorieLien=id

 

Ce texte (dans un cadre de contrôle renforcé sur ce point donc) :

  • prévoit les modalités du contrôle de l’acquisition des connaissances et des compétences requises des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat.
  • précise notamment les conditions d’information des personnes responsables de l’enfant instruit dans la famille.
  • porte sur les sanctions des manquements des personnels enseignants des établissements d’enseignement privés hors contrat et des directeurs des établissements d’enseignement privés à leurs obligations relatives au contrôle de l’inscription ou de l’assiduité des enfants dans les établissements d’enseignement privés prévues aux articles R. 131-2 à R. 131-9 du code de l’éducation.

En voici le texte :

Article 1

L’article D. 131-11 du code de l’éducation est abrogé.

L’article D. 131-12 du même code est remplacé par un article R. 131-12 ainsi rédigé :
« Art. R. 131-12. – Pour les enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, l’acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d’amener l’enfant, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, à la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l’enfant et de l’organisation pédagogique propre à chaque établissement. »

Article 3

L’article R. 131-14 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « une instruction » et les mots : « les personnes » sont respectivement remplacés par les mots : « l’instruction » et les mots : « au moins l’une des personnes » ;
2° La dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Afin d’apprécier l’acquisition par l’enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l’une au moins des personnes responsables de l’enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l’enfant au cours de son instruction et l’enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé. »

Après l’article R. 131-14 du même code, sont insérés six articles ainsi rédigés :
« Art. R. 131-15. – Lorsque le directeur académique des services de l’éducation nationale accuse réception de la déclaration d’instruction dans la famille par les personnes responsables de l’enfant conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 131-2, il les informe, sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception :
« 1° Que leur déclaration emporte l’engagement de se soumettre aux contrôles prévus aux troisième et sixième alinéas de l’article L. 131-10 ;
« 2° De l’objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l’article R. 131-16-1 ;
« 3° Qu’elles sont susceptibles de faire l’objet d’une mise en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l’article L. 131-10 ou, en cas de résultats insuffisants, au second contrôle prévu au sixième alinéa du même article ;
« 4° Des sanctions pénales auxquelles elles s’exposent, si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure prévue au 3° ;
« 5° Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l’éducation nationale.
« Lorsque les personnes responsables de l’enfant demandent que leur enfant participe à ces évaluations, le directeur académique des services de l’éducation nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d’organisation.
« Art. R. 131-16. – Le directeur académique des services de l’éducation nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où l’enfant est instruit.
« Art. R. 131-16-1. – Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l’enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.
« Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan :
« 1° Précise aux personnes responsables de l’enfant les raisons pour lesquelles l’enseignement dispensé ne permet pas l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
« 2° Rappelle aux personnes responsables de l’enfant qu’elles feront l’objet d’un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné ;
« 3° Informe les personnes responsables de l’enfant de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application de l’article L. 131-10 du code de l’éducation et du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal.
« Art. R. 131-16-2. – Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu’elles estiment qu’un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l’éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué.
« Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale en informe les personnes responsables de l’enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.
« Lorsque le motif opposé n’est pas légitime, il informe les personnes responsables de l’enfant du maintien du contrôle.
« Art. R. 131-16-3. – Lorsque le contrôle est intervenu de manière inopinée et que les personnes responsables de l’enfant ont refusé d’y soumettre ce dernier, le directeur académique des services de l’éducation nationale les invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, à justifier du motif de leur refus dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours.
« Lorsque le motif opposé est légitime, il en informe les personnes responsables de l’enfant et organise à nouveau le contrôle.
« Art. R. 131-16-4. – En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale rappelle aux personnes responsables de l’enfant l’obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l’article L. 131-10 ainsi que la mise en demeure et les sanctions attachées à son inexécution dont elles sont susceptibles de faire l’objet en cas de second refus sans motif légitime. »

Article 5

L’article R. 131-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 131-17. – Tout personnel enseignant d’un établissement privé hors contrat ou tout directeur d’un établissement d’enseignement privé qui ne s’est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 peut faire l’objet de la procédure prévue à l’article L. 914-6. »

Article 6

A l’article D. 442-22 du même code, la référence : « D. 131-11 à » est remplacée par la référence : « R. 131-12 et ».

Article 7

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.

 

 

III. Le fameux décret sur la sieste en petite section

 

A ensuite été adopté le décret n° 2019-826 du 2 août 2019 relatif aux modalités d’aménagement de l’obligation d’assiduité en petite section d’école maternelle (NOR: MENE1918999D).

Au lieu d’être souple, la sieste ou autre moment calme en petite section donne lieu à un régime rigide même si chacun espère que les choses seront plus souples en réalité.

Ce décret, en application de l’article 14 de cette même loi, fixe donc les conditions dans lesquelles peut être autorisé un aménagement du temps de présence à l’école maternelle d’un enfant scolarisé en petite section.

Le décret actualise par ailleurs une disposition règlementaire du code de l’éducation afin de tenir compte de l’allongement de la période d’instruction obligatoire dans le premier degré.

On reste sur un dispositif rigide qui semble prévoir une sortie de l’enfant (ce qui suppose de la disponibilité parentale et des temps de trajet !) et non la sieste ou le moment calme en classe (les espaces existent bien à ce jour pour 97,5 % des élèves) ! Et le retour de l’enfant après la sieste est parfois discuté ici ou là !?

Voici ce texte :

Article 1

Après l’article R. 131-1 du code l’éducation, il est ajouté un article R. 131-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 131-1-1. – L’obligation d’assiduité peut être aménagée en petite section d’école maternelle à la demande des personnes responsables de l’enfant. Ces aménagements ne peuvent porter que sur les heures de classe prévues l’après-midi.
« La demande d’aménagement, écrite et signée, est adressée par les personnes responsables de l’enfant au directeur de l’école qui la transmet, accompagnée de son avis, à l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription dans laquelle est implantée l’école, dans un délai maximum de deux jours ouvrés. L’avis du directeur de l’école est délivré au terme d’un dialogue avec les membres de l’équipe éducative.
« Lorsque cet avis est favorable, l’aménagement demandé est mis en œuvre, à titre provisoire, dans l’attente de la décision de l’inspecteur de l’éducation nationale. Le silence gardé par ce dernier pendant un délai de quinze jours à compter de la transmission de la demande d’aménagement par le directeur de l’école vaut décision d’acceptation.
« Les modalités de l’aménagement décidé par l’inspecteur de l’éducation nationale sont communiquées par écrit par le directeur de l’école aux personnes responsables de l’enfant. Elles tiennent compte des horaires d’entrée et de sortie des classes, du fonctionnement général de l’école et de son règlement intérieur. Elles peuvent être modifiées à la demande des personnes responsables de l’enfant, en cours d’année scolaire, selon les mêmes modalités que celles applicables aux demandes initiales. »

Article 2

A l’article R. 211-1 du même code, le mot : « élémentaire » est remplacé par les mots : « du premier degré ».

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.

 

IV. Un décret balai

 

De peu d’intérêt est enfin le décret n° 2019-824 du 2 août 2019 portant diverses mesures tirant les conséquences de l’extension de l’instruction obligatoire aux plus jeunes.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874626&dateTexte=&categorieLien=id

 

Ce décret n’a guère d’autre visées que de coordinations textuelles :

 

Article 1

L’article D. 113-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « , âge de la scolarité obligatoire » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 2

L’annexe de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie règlementaire du même code est ainsi modifiée :
1° A la première phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « treize » et le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° A la troisième phrase, le mot : « Précédée » est remplacé par le mot : « Initiée » et les mots : « pour la plupart des élèves, » sont supprimés ;
3° A la fin de la première phrase du douzième alinéa, avant les mots : « cycle 2 des apprentissages fondamentaux, » sont ajoutés les mots : « cycle 1 des apprentissages premiers, ».

Article 3

Le titre de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code est ainsi rédigé :
« Section III : Le livret scolaire à l’école élémentaire et au collège ».

Article 4

Le deuxième alinéa de l’article D. 311-6 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 » sont remplacés par les mots : « scolarisé dans une école élémentaire ou un collège » ;
2° A la deuxième phrase, après le mot : « école », est inséré le mot : « élémentaire » ;
3° A la troisième phrase, les mots : « d’école ou » sont supprimés.

Article 5

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.

Article 6

Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.