Mise à jour au 2 mars 2022, voir :
Le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a censuré l’attribution d’une DSP aéroportuaire.
Les règles de la consultation imposaient aux candidats d’indiquer l’identité des cocontractants auxquels ils entendaient confier l’exécution de prestations, dont la conception-réalisation de la rénovation de l’aérogare.
Or, l’attributaire pressenti n’avait pas, ou pas complètement, indiqué l’identité desdits cocontractants futurs.
Cela a suffit pour rendre son offre irrégulière, selon le TA, qui estime que ladite offre aurait du être rejetée pour ce motif par l’Etat, autorité concédante :
« 3. La CCISM soutient notamment que l’offre du groupement attributaire a été acceptée et choisie alors qu’elle méconnait les exigences du dossier de consultation, notamment le guide de constitution des offres, qui imposaient aux candidats de préciser l’identité des principaux intervenants au projet, dont notamment les constructeurs, ainsi que leur rôle dans la conception et la réalisation des travaux.
« 4. Aux termes de l’article L.3124-2 du code de la commande publique, applicable en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l’Etat : « L’autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées ». L’article L. 3124-3 du même code dispose : « Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ».
[…]
« 7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les candidats devaient, à l’appui de leur offre, transmettre des éléments précis sur les contrats à conclure, comportant, notamment, pour les constructeurs en charge de la conception et de la réalisation des travaux initiaux, l’indication de l’identité des futurs cocontractants. Cette exigence peut au demeurant être rattachée au critère 4 d’analyse des offres impliquant pour l’acheteur public d’apprécier la « robustesse du montage contractuel entre le Candidat et les futurs cocontractants de la société concessionnaire ». Il n’est pas contesté, en réponse à ce moyen, que le groupement attributaire n’a pas, en méconnaissance de ces dispositions, fourni l’identité des cocontractants « constructeurs » pressentis. Dès lors et sans que les défendeurs puissent se prévaloir utilement ni des dispositions de l’article 9.6 du règlement de la consultation, qui précisément visent, pour les cocontractants des candidats, ainsi nécessairement identifiés, la libération des engagements souscrits auprès de ceux dont l’offre a été rejetée, ni d’un risque de distorsion de concurrence tenant au faible nombre d’entreprises de travaux en Polynésie française, la CCISM apparaît fondée à soutenir que l’offre du groupement attributaire, ne
respectant pas ces conditions indiquées dans les documents de la consultation, était irrégulière et devait être éliminée pour ce motif.
« 8. Chacun des concurrents peut faire valoir un intérêt légitime équivalent à l’exclusion de l’offre des autres, pouvant aboutir au constat de l’impossibilité, pour le l’acheteur public, de procéder à la sélection d’une offre régulière. Le choix d’une offre présentée par un candidat irrégulièrement retenu est dès lors susceptible d’avoir lésé le groupement auquel appartenait la CCISM, quel qu’ait été son propre rang de classement à l’issue du jugement des offres. La CCISM est donc fondée à demander l’annulation de la décision d’attribution du contrat de concession en litige, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni la recevabilité du mémoire en défense présenté par l’Etat le 20 octobre 2021. Cette décision d’annulation n’entraîne pas, par voie de conséquence, celle de la décision de rejet de l’offre du groupement composé de la Chambre de commerce et d’industrie, des services et des métiers (CCISM), de la société Boyer, de la société Meridiam SAS et de la société Aéroport Marseille Provence, ni d’enjoindre à l’Etat le prononcé des mesures d’injonctions sollicitées.
Pour en savoir plus, voir le communiqué du TA :
… et l’ordonnance ainsi rendue :
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