Illégalité du licenciement d’une fonctionnaire-stagiaire intervenu au cours des dix semaines suivant la fin du congé de maternité

Par un jugement Mme B. c/ département du Val d’Oise en date du 21 octobre 2021 (req. n° 1809827), le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé illégale la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle d’une fonctionnaire-stagiaire au motif qu’elle était intervenue au cours des dix semaines suivant la fin de son congé de maternité et dès lors qu’aucune nécessité du service ne le justifiait.

En l’espèce, Mme B… a été recrutée par le département du Val-d’Oise en tant qu’assistante socio- éducative non titulaire à compter du 18 janvier 2016 et affectée à l’antenne de l’aide sociale à l’enfance d’A…. Par la suite, après la réussite d’un concours, elle a été placée sur la liste d’aptitude pour l’obtention du grade d’assistant socio-éducatif avec la spécialité « éducateur spécialisé » et à compter du 1er février 2017 elle a été nommée en tant que stagiaire sur les fonctions qu’elle occupait précédemment. Au cours de son stage, le département a envisagé de la licencier et sa situation a été examinée par la commission administrative paritaire compétente le 7 décembre 2017. Par la suite, du fait de congés de maladie puis de maternité qui se sont achevés le 2 juillet 2018, la durée de son stage a été prolongée jusqu’au 16 septembre 2018. Par un arrêté du 24 juillet 2018, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise l’a licenciée en cours de stage pour insuffisance professionnelle à compter du 31 juillet 2018.

Saisie par Mme B., le tribunal administratif a tout d’abord rappelé le principe général interdisant, sauf en cas de nécessité propre au service public, de licencier un agent public féminin pendant sa grossesse et la période de congé de maternité auquel elle a droit (Conseil d’État, 9 juillet 1997, Centre hospitalier de Draguignan, req. n° 158347).

Mais, ajoute le tribunal prenant en considération l’allongement de la durée de la protection résultant de l’article L. 1225-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, ce principe général interdit également toute notification de licenciement « pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes, alors même que ce licenciement ne prendrait effet qu’après l’expiration de cette période. »

Or, constate le tribunal, Mme B… ayant été placée en congé de maternité jusqu’au 2 juillet 2018, « aucune décision de licenciement ne pouvait lui être notifiée pendant une durée de dix semaines à compter de cette date, soit jusqu’au 10 septembre 2018, sauf nécessité propre au service public. » La décision de la présidente du conseil départemental datant du 24 juillet 2018 avec effet au 31 du même mois, était donc illégale dès lors que ce dernier n’a pas justifié de nécessité propre au service public.

Ce jugement peut être consulté à partir du lien suivant :

http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/content/download/185298/1790520/version/1/file/1809827.pdf