Un comptable public à La Réunion, celui de la commune du Port, a été condamné par la CRC à un débet de 542 K€ (+intérêts)… pour avoir versé des indemnités de fonctions… qui pourtant in fine correspondent (en quelque sorte mais pas totalement si on va dans le détail) au mode d’emploi fixé après coup par le Conseil constitutionnel.
Et le pire… c’est que c’est logique, et ce pas tant sur la base de ce qu’a posé le Conseil constitutionnel, même si ce point il y a matière à réflexion, mais au regard de ce qu’est l’office du comptable public. C’est à ce propos que ce jugement ne manque pas d’intérêt.
Explications : diverses majorations peuvent être votées pour les indemnités de fonction des élus municipaux, notamment pour celles des communes qui ont été attributaires de la DSU (dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale) au cours de l’un des trois derniers exercices (art. L. 2123-22 du CGCT).
Oui mais… cette dotation n’existe pas outre-mer (où d’autres régimes existent).
N’est-ce pas contraire au principe d’égalité ? OUI a posé le Conseil constitutionnel en octobre dernier comme d’ailleurs nous l’avions précédemment prédit ici.
Source : décision n° 2021-943 QPC du 21 octobre 2021 Commune du Port [Exclusion des communes d’outre-mer de la faculté de majorer les indemnités de fonction des élus municipaux des communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale] Non conformité totale – effet différé
Voir notre article :
Mais justement, c’est la commune du Port qui avait déposé cette QPC.
En concordance avec leurs positions, les délibérations de ladite commune du Port avaient donc appliqué cette majoration… inapplicable mais censurable par irrespect du principe d’égalité.
Certes… Mais le comptable n’aurait pas du l’appliquer, tranche la Chambre régionale des comptes.
La CRC rappelle en effet dans son jugement qu’un comptable public est en charge d’un contrôle de régularité financière et non de légalité.
Inversement, il ne peut donc se poser sur le terrain de la légalité pour censurer le législateur au profit de la délibération localement adoptée, ce qui outre que c’est une attitude audacieuse, relève d’un raisonnement en termes de légalité juridique et non de régularité financière.
Ajoutons que le Conseil constitutionnel a fini par censurer le régime métropolitain… et non pas majoré le régime ultramarin, ce qui privait aussi le comptable d’une partie de sa défense, mais ce point n’est pas analysé dans le jugement des comptes.
Autre élément : la décision du C. const. s’applique avec un effet différé. Mais ce point n’est pas pertinent en l’espèce puisque justement pour cette commune il y avait un contentieux en cours.