Un régime de concession minière perpétuelle devait prendre fin en 2018 mais via un régime, prévu par une ordonnance de 2011, qui permettait en fait à ces mines d’être exploitées même au delà de ce délai sans nouvelle appréciation de l’impact environnemental de celle-ci. La loi Climat et résilience de 2021 a mis fin à ce régime. Le Conseil constitutionnel vient de prendre acte de ladite fin… mais il a confirmé l’inconstitutionnalité de ce régime pour la période antérieure à 2021.
En application de l’article L. 144-4 du code minier, les concessions minières initialement instituées pour une durée illimitée devaient expirer le 31 décembre 2018.
Mais cette date de péremption était en trompe-l’oeil puisque les dispositions contestées prévoient que ces concessions sont prolongées de droit lorsque les gisements sur lesquels elles portent sont encore exploités à cette date… sans que l’autorité administrative n’ait à prendre en compte les effets sur l’environnement d’une telle décision. Même si le droit a ensuite évolué avec la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Depuis cette loi de 2021, en effet, l’article L. 114-3 nouveau du code minier prévoit à son paragraphe II notamment que la demande de prolongation d’une concession est refusée si l’administration émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder à l’exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts environnementaux mentionnés à l’article L. 161-1 du même code. Le paragraphe III de l’article L. 114-3 précise, en outre, que l’administration peut imposer à l’exploitant de respecter un cahier des charges, annexé à l’acte octroyant le titre minier, pouvant notamment prévoir l’interdiction de certaines techniques de recherche ou d’exploitation. En application de l’article 67 de la même loi, ces dispositions s’appliquent à toutes les demandes en cours d’instruction à cette date.
Le Conseil constitutionnel juge que dès lors, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, le fait que les dispositions contestées prévoient que la prolongation des anciennes concessions perpétuelles est de droit ne saurait être interprété comme faisant obstacle à la prise en compte des conséquences sur l’environnement de la décision de prolongation de ces concessions.
Le Conseil constitutionnel en déduit que, depuis cette date et sous une réserve qu’il émet, ces dispositions ne méconnaissent plus les articles 1er et 3 de la Charte de l’environnement et sont conformes à la Constitution. Mais qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021, ce régime était inconstitutionnel, et que ladite inconstitutionnalité et peut s’appliquer aux instances introduites à cette date et non jugées définitivement.
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