Des associations de cyclistes, au risque de mélanger les types de recours contentieux, avaient demandé au TA de Besançon :
- 1°) de condamner la commune de Besançon à leur verser, à chacune, la somme d’un euro en réparation du préjudice résultant de la carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police pour ce qui concerne les règles de stationnement et d’arrêts des véhicules sur le territoire de la commune de Besançon ;
- 2°) d’enjoindre à la commune de Besançon de prendre toutes mesures pour mettre fin aux stationnements gênants et très gênants des véhicules sur les trottoirs, les bandes et pistes cyclables et dans les zones de rencontre de Besançon dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
La commune a gagné son contentieux et je préfère vous communiquer tel quel la fin du communiqué de presse de ce TA car il illustre le mode de raisonnement (et le contrôle in concreto assez poussé) conduit par cette juridiction :
« […] Le Tribunal rappelle tout d’abord que les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales confient au maire la police municipale, dont l’objet est notamment d’assurer, sur le territoire de sa commune, la sécurité publique, et en particulier tout ce qui qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. Par ailleurs, et plus spécifiquement, les articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du même code confient à cette autorité la police de la circulation et lui permettent de réglementer, par arrêté, l’arrêt et le stationnement des véhicules.
« La commune de Besançon a reconnu que des véhicules peuvent se garer irrégulièrement sur les trottoirs ou les pistes cyclables et compromettre ainsi la sécurité des piétons et des cyclistes.
« Toutefois, le Tribunal rappelle que pour engager la responsabilité de la commune, encore faut-il que celle-ci ait commis une faute, cette faute ne pouvant être qu’une carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police de la circulation.
« Or la municipalité de Besançon a augmenté significativement entre 2018 et 2020 le nombre de verbalisations pour stationnements gênants et très gênants. Elle a également pris le 3 mars 2020 un arrêté pour interdire l’accès de tous les véhicules à moteur dans cinq secteurs du centre-ville. Enfin elle a lancé, le 3 septembre 2020 une campagne de communication au sujet du stationnement illicite des véhicules comportant des mesures complémentaires à la verbalisation des infractions.
« Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal estime qu’aucune carence dans l’exercice des pouvoirs de police du maire ne pouvait lui être reprochée.
« Il a rejeté en conséquence la requête de ces deux associations.»
Attention bien sûr à ne pas interpréter à contrario ce jugement en posant que toute commune moins active sur ce point serait condamnable (en termes d’annulation d’une décision de prendre de nouvelles mesures de police, ou sur un terrain indemnitaire, ici d’ailleurs mêlées de manière contestable).
Mais tout de même les formulations du juge (dans son jugement, ainsi que dans le communiqué) sont indicatives d’un contrôle au cas par cas sans doute désormais assez poussé en ces domaines, d’où le fait que j’ai trouvé utile de vous communiquer ce jugement ains que des extraits dudit communiqué :
TA Besançon, 17 mars 2022, n° 2001689
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