Une sanction de destitution d’un parlementaire doit se faire en fonction du passé… et du possible avenir !?

Le Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ratifié en France par la loi 2018-237 du 3 avril 2018) vise à permettre aux plus hautes juridictions des Etats parties, d’adresser des demandes d’avis consultatif à la Cour (CEDH) sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles.

Voici le texte dudit protocole :

Voir aussi :

 

Une application intéressante de ce 16e protocole est à relever avec un avis consultatif de la CEDH, en date du 8 avril 2022, et ce en réponse à une demande (no P16-2020-002) formulée par la Cour administrative suprême de Lituanie sur la législation relative à la procédure d’impeachment (destitution d’un parlementaire).

La CEDH pose que sur le point de savoir si une interdiction d’exercer un mandat parlementaire a excédé ce qui est acceptable au regard de l’article 3 du Protocole no 1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des droits de l’homme, il importe bien de prendre en compte les événements qui ont conduit à la destitution de la personne concernée mais aussi les fonctions que cette dernière entend exercer à l’avenir, sous l’angle du système constitutionnel et de la démocratie dans son ensemble dans l’État concerné… ce qui en termes concrets et en termes de sanction à la suite d’une faute est un regard, non dans le rétroviseur, mais vers l’avenir qui peut interroger.

Voici pour accéder à cet avis :

https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=003-7306131-9963291