Au tour des diplomates de passer à la moulinette de la réforme de la haute fonction publique. Le CD ne sera plus gravé que dans le fer des plaques minéralogiques…

La réforme de la haute fonction publique de l’Etat vient de connaître une nouvelle étape avec concernant les diplomates, cette fois

  • I. Rappel de ce que sont les grandes lignes de la Haute fonction publique de l’Etat et de la réforme des inspections générales dans ce cadreI.A. De l’ENA à l’INSP ; avec divers débats y compris pour les juridictionsI.B. Une réforme plus large qui dépasse de loin le changement de l’ENA
    • I.C. Une fusion des corps, avec une grande DRH
    • I.D. Le statut particulier du corps des administrateurs d’Etat
    • I.E. Application aux inspections générales et autres organes de contrôle (confirmation d’une logique de présence temporaire et « fonctionnalisée » dans ces missions avec quelques garanties communes)
    • I.F. Application aux préfets et sous-préfets
    • I.G. Une réforme inachevée
  • II. Nouveauté de ce week-end : application aux diplomates

 

 

I. Rappel de ce que sont les grandes lignes de la Haute fonction publique de l’Etat et de la réforme des inspections générales dans ce cadre

 

I.A. De l’ENA à l’INSP ; avec divers débats y compris pour les juridictions

 

Tout avait commencé par des annonces du Président de la République sur la suppression (en réalité une réforme) de l’ENA et par le rapport Bassères à ce sujet.

Puis vint le décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 :

 

Bref l’ENA fut remplacée par l’INSP. Certes. Dans un domaine où le modèle français diffère de celui des ces voisins. Certes. Mais ce train de réformes en cachait un autre :

 

Cette ordonnance, attaquée par de nombreux syndicats de la haute fonction publique, a donné lieu à une QPC transmise au Conseil constitutionnel portant plus particulièrement sur l’adaptation de ce régime aux juridictions administratives (en termes d’indépendance notamment mais aussi, en filigrane, en termes de blocages de carrières entre TA-CAA et CE…). Par une décision décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a rejeté cette QPC :

 

 

 

I.B. Une réforme plus large qui dépasse de loin le changement de l’ENA

 

Avec les principes de réforme suivants, pour reprendre les formulations gouvernementales :

  • « la prise de risque doit être valorisée dans le cadre du statut de la fonction publique ; »
  • « la diversité des expériences acquises doit constituer la principale condition d’accès aux fonctions supérieures. À cette fin, les missions opérationnelles seront privilégiées pour les premiers emplois plutôt que les fonctions juridictionnelles, de contrôle ou d’inspection. Les expériences dans les services déconcentrés ou au sein des opérateurs de l’État ; »
  • « la qualité des pratiques professionnelles doit être le principal élément d’appréciation permettant aux employeurs de confier des responsabilités et de nommer aux emplois de direction de l’État
    De plus, afin de mettre en place une véritable gestion des ressources humaines, plus stratégique et davantage individualisée, une délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État sera créée et placée sous l’autorité du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. Sa mission consistera, en lien étroit avec les ministères qui demeureront les gestionnaires de proximité, à accompagner chaque fonctionnaire dans sa carrière.
    Quant aux membres du Conseil d’État, aux magistrats de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et des chambres régionales et territoriales des comptes, ils se verront appliquer les mêmes principes de mobilité, d’ouverture et d’évaluation. Nul ne pourra ainsi exercer des fonctions dans les juridictions administratives et financières sans avoir au préalable exercé au sein de l’administration. Il ne sera plus possible d’accéder aux grades supérieurs sans avoir accompli des mobilités. »

 

… avec un lien opéré avec les principes du programme « Talents du service public ».

Les principes de l’INSP sont les suivants  :

– tronc commun (sans fusion des écoles elles-mêmes ENA puis INSP, INET, ENM, EHESP, EN3S, ENSP, ENAP, EOGN, ENSV et 5 école d’application de Polytechnique : AgroParisTech, ENCP, Ecoles des Mines, ENSAE, ENSTA)
– formation continue
– analogie avec ce qu’est, pour l’armée, l’Ecole de guerre (« intégre un programme de formation aux fonctions de direction […] pour ceux qui ont vocation àaccéde aux emplois dirigeants de l’Etat. Il s’agit ainsi d’assurer une formation continue d’excellence pour les viviers de talents issus des trois versants de la fonction publique, de la magistrature et du secteur privé afin de leur permettre dacquéri les compétence et l’ouverture d’esprit attendues d’un cadre dirigeant de l’Etat ] »

Le principe du classement de sortie ne serait finalement pas remis en cause à court terme, mais est présenté comme un modèle à dépasser à terme

Tous les élèves sortant de l’INSP seront affecté sur des postes « opérationnels » avant de pouvoir rejoindre des postes juridictionnels ou en inspection générale.

Ces postes pourront être dans les services déconcentrés de l’Etat, mais aussi en administration centrale, dans les opérateurs, ou encore dans les services de l’Etat en Europe ou à l’étranger.

Le nombre de postes offerts dans les services déconcentre de l’Etat ou dans des implantations territoriales des établissement publics de l’Etat a vocation à s’accroître progressivement.

Mais, finalement, les délais de présence en poste opérationnel sur le terrain, comme un officier qui commencerait par encadrer une section même s’il se destine à une carrière d’état major, pourrait dépendre du rang de classement (ou de ce qui lui succèdera), pour que les carrières de ceux sortant dans la botte puissent tout de même ne pas sembler moins attractives.

 

 

I.C. Une fusion des corps, avec une grande DRH

 

Il a été, dans ce cadre, voulu que soient supprimés, ou plutôt en réalité fusionnés, les grands corps (malades ?) de l’Etat, pour faciliter la mobilité entre corps, avoir une vraie GRH globale, éviter les guéguerres entre clans /corps :

  • décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l’Etat
  • décret n° 2021-1648 du 13 décembre 2021 (échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État et de ses établissements publics)

Voir :

 

Mais évidemment, cette grande fusion a suscité de nombreuses oppositions, qu’il serait trop facile et caricatural de limiter aux réactions corporatistes. Par exemple, les hauts cadres du Quai d’Orsay ont signalé qu’il était tout de même difficile de méconnaître la spécifiés de leurs compétences et domaines d’action… Ce à quoi les représentants du Gouvernement évoquaient que bien sûr chacun allait en général rester dans ses domaines de compétences mais qu’il était idiot de rigidifier le régime et de s’interdire des mobilités.

C’est dans ce cadre que L’Etat s’est doté d’une grande DRH (DIESE + délégués ministériels) avec le :

  • décret n° 2021-1775 du 24 décembre 2021 relatif à la délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’Etat, aux délégués ministériels à l’encadrement supérieur et au comité de pilotage stratégique de l’encadrement supérieur de l’Etat (NOR : PRMX2137666D)
  • voir : L’Etat se dote d’une grande DRH (DIESE + délégués ministériels) 

 

Placée auprès du Premier ministre, la DIESE est, depuis le 1er janvier 2022,  chargée :

  • d’une part, de définir, coordonner et animer la politique des ressources humaines en matière d’encadrement supérieur et dirigeant de l’Etat (en lien avec un comité de pilotage stratégique de l’encadrement supérieur de l’Etat)
  • et, d’autre part, de participer à une gestion des ressources humaines individualisée de certains de ces personnels.

… y compris la tutelle de l’INSP (qui ne relèvera donc plus  à ce titre de la DGAFP).

Chaque département ministériel est, ou sera, doté d’un délégué ministériel à l’encadrement supérieur chargé de coordonner et mettre en œuvre la politique des ressources humaines ministérielle dans le cadre de la politique interministérielle fixée par la DIESE.

Enfin, est créé un comité de pilotage stratégique de l’encadrement supérieur de l’Etat, présidé par le délégué interministériel.

 

 

I.D. Le statut particulier du corps des administrateurs d’Etat

 

La logique de ces réformes, et notamment de l’accès aux ex grands corps et aux inspections générales après quelques années de terrain (voir ci-avant I.A. et I.B.) ainsi que de la fusion desdits corps de la haute fonction publique avec une grande DRH créée à cette occasion (voir supra I.C.)… conduit à la fusion/suppression — annoncée — aussi des grands corps d’inspection générale.

Une première étape sur ce point a été opérée par l’article 13 du décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021, précité, portant statut particulier du corps des administrateurs de l’Etat.

Par ce texte, un grand nombre de corps, dont des corps d’inspection, ont été mis en extinction avec intégration à terme dans le corps des administrateurs de l’Etat (nous avons mis en souligné dans cette liste ce qui concerne les corps d’inspection générale ou de contrôle qui y ressemblent) :

I. – Les membres du corps des administrateurs civils régi par le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils et du corps des conseillers économiques régi par le décret n° 2004-1260 du 25 novembre 2004fixant le statut particulier du corps des conseillers économiques sont intégrés dans le corps des administrateurs de l’Etat à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Les attributions dévolues aux administrateurs civils et aux conseillers économiques sont exercées par les administrateurs de l’Etat régis par le présent décret.
II. – A compter du 1er janvier 2023, sont placés en voie d’extinction :
1° Le corps des sous-préfets régi par le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets ;
2° Le corps des préfets régi par le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
3° Le corps des conseillers des affaires étrangères et le corps des ministres plénipotentiaires régis par le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
4° Le corps de l’inspection générale des finances régi par le décret n° 73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l’inspection générale des finances ;
5° Le corps de l’inspection générale de l’administration au ministère de l’intérieur régi par le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l’inspection générale de l’administration au ministère de l’intérieur ;
6° Le corps de l‘inspection générale de l’agriculture régi par le décret n° 2001-1038 du 8 novembre 2001 portant statut particulier du corps de l’inspection générale de l’agriculture ;
7° Le corps de l’inspection générale des affaires culturelles régi par le décret n° 2003-446 du 19 mai 2003 portant statut du corps de l’inspection générale des affaires culturelles ;
8° Le corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l’administration du développement durable régi par le décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l’administration du développement durable ;
9° Le corps du contrôle général économique et financier régi par le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier ;
10° Le corps des administrateurs des finances publiques régi par le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;
11° Le corps des administrateurs du Conseil économique, social et environnemental régi par le décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des administrateurs et des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental ainsi que les dispositions applicables aux emplois de chef de service, de directeur de projet et de chef de mission ;
12° Le corps de l’inspection générale des affaires sociales régi par le décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l’inspection générale des affaires sociales ;
13° Le corps de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche régi par le décret n° 2019-1001 du 27 septembre 2019 relatif au statut particulier du corps de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche.
III. – Les membres des corps mentionnés au II peuvent, à compter du 1er janvier 2023, demander leur intégration dans le corps des administrateurs de l’Etat régi par le présent décret. Un droit d’option est ouvert à ce titre, jusqu’au 31 décembre 2023, aux membres de ces corps, quelle que soit la position statutaire dans laquelle ils se trouvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Il est exercé de façon expresse par chaque agent, par un écrit daté et signé. En l’absence de choix exprès dans le délai imparti, l’agent est maintenu dans son corps d’origine.

 

L’article 15 de ce décret est ainsi rédigé :

Les fonctionnaires détachés dans les corps mentionnés au I de l’article 13 peuvent, à la date d’effet du présent décret :
1° Soit poursuivre leur détachement dans le corps des administrateurs de l’Etat pour la durée restant à courir ;
2° Soit demander à être intégrés dans le corps des administrateurs de l’Etat.
Les services accomplis dans leur corps d’origine par les fonctionnaires reclassés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs dans le corps des administrateurs de l’Etat.

 

Selon Acteurs publics (voir ici) 2 917 personnes étaient concernées par ce régime de droit d’option :

 

 

I.E. Application aux inspections générales et autres organes de contrôle (confirmation d’une logique de présence temporaire et « fonctionnalisée » dans ces missions avec quelques garanties communes)

Puis est venu le décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d’inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services (NOR : TFPF2139304D).

Ce décret :
  • fixe les dispositions communes à l’ensemble des emplois au sein des services d’inspection générale ou de contrôle, ainsi que les dispositions relatives aux chefs de ces services. Il s’agit des services suivants :
    • 1° Le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux ;
    • 2° Le Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
    • 3° Le Contrôle général économique et financier ;
    • 4° L’Inspection générale de l’administration ;
    • 5° L’Inspection générale des affaires culturelles ;
    • 6° L’Inspection générale des affaires sociales ;
    • 7° L’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche ;
    • 8° L’Inspection générale des finances ;
    • 9° L’Inspection générale de la justice, pour les emplois d’inspecteurs généraux et d’inspecteurs de la justice régis par le décret du 10 mai 2017 susvisé.
  • prévoit les modalités de sélection des candidats à ces emplois, en définit le vivier et fixe les conditions d’expérience professionnelle exigées pour les occuper :
    • Toute création ou vacance d’un des emplois relevant de l’un des services mentionnés à l’article 1er, constatée ou prévisible, fait l’objet d’un avis publié sur l’espace numérique commun aux trois fonctions publiques
    • Sous réserve des dispositions particulières relatives à l’organisation de chaque service, le chef d’un service d’inspection générale ou de contrôle dirige et organise le service, répartit les missions et fait connaître les conclusions des travaux des agents du service aux ministres intéressés et, le cas échéant, au Premier ministre. Il veille à la qualité et à l’impartialité des travaux des agents du service ainsi qu’au respect des obligations déontologiques par ses agents.
    • des règles sont posées pour la nomination et la fin des fonctions dans l’emploi d’un chef d’un de ces services, avec quelques garanties déontologiques qui sans doute donneront lieu à débats sur le point de savoir si celles-ci sont, ou non, suffisantes
    • Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires concernant chaque service d’inspection générale ou de contrôle, les personnes nommées pour occuper des emplois d’inspection générale ou de contrôle dans les services mentionnés à l’article 1er exercent des missions d’inspection, de contrôle ou d’évaluation. Elles peuvent également exercer des missions de conseil, d’appui, d’audit, d’enquête et d’expertise.
      Ces missions peuvent être effectuées à la demande du Premier ministre.
    • Les agents exerçant des fonctions d’inspection générale ou de contrôle au sein des services mentionnés à l’article 1er sont recrutés, nommés et affectés dans des conditions garantissant leur capacité à exercer leurs missions avec indépendance et impartialité.
    • Les emplois régis par le présent chapitre sont répartis en trois groupes, dénommés groupe I, groupe II et groupe III, en fonction des missions susceptibles d’être confiées aux membres du service, du niveau de responsabilité, du degré d’expertise exigé ou de la diversité du parcours professionnel antérieur.
      Les nominations dans les emplois du groupe I sont décidées par décret du Président de la République, sur proposition du ou des ministres sous l’autorité desquels le service est placé. Les nominations dans les emplois des groupes II et III sont décidées par arrêté du Premier ministre, sur proposition des mêmes ministres. Un grand nombre de règles de ce décret dépendent ensuite de cette ventilation en trois groupes.
    • Les fonctionnaires, les officiers supérieurs et les magistrats de l’ordre judiciaire nommés dans l’un des emplois de ces inspections ou administrations de contrôle sont placés en position de détachement.Les autres agents recrutés sur ces emplois des services d’inspection générale ou de contrôle le sont par contrat écrit. Dans tous les cas, une période probatoire de 6 mois est prévue.
    • Toute nomination dans un tel emploi est prononcée après avis d’un comité de sélection qui procède à l’examen préalable des candidatures.
      Le chef du service peut écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l’emploi à pourvoir.
    • Le comité auditionne les candidats qu’il a présélectionnés.
      Le comité de sélection comprend au moins trois personnes :
      1° Le chef du service d’inspection générale ou de contrôle concerné ou un membre de ce service occupant un emploi relevant du groupe I, désigné par lui ;
      2° Une ou plusieurs personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l’emploi à pourvoir ;
      3° Une personnalité qualifiée justifiant de compétences en matière de ressources humaines, extérieure au ministère dont relève le service.
    • Les personnes régies par le présent chapitre sont nommées pour une durée initiale maximale de cinq ans, qui est renouvelable, sans que la durée d’exercice continue des fonctions dans l’emploi concerné puisse excéder dix ans. Trois mois au moins avant le terme de la période initiale de cinq ans, l’agent peut demander à être reconduit dans son emploi. La décision de renouvellement intervient deux mois au plus tard avant le terme de cette période de cinq ans.
  • procède à la modification des dispositions des statuts particuliers des corps d’inspection générale ou de contrôle placés en extinction en vertu du II de l’article 13 du décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021, précité. Voir sur ce point les articles 20 à 32 du décret.

 

I.F. Application aux préfets et sous-préfets

 

Aux termes de l’article 72 de la Constitution, les préfets et les sous-préfets représentent l’État et chacun des membres du Gouvernement dans les territoires. Ces hauts fonctionnaires ont en charge les intérêts nationaux et le respect des lois.

Mais, dans le cadre de la réforme de l’encadrement supérieur de l’État, qui vise notamment à décloisonner et diversifier les carrières des hauts fonctionnaires, la gestion des emplois de préfet et de sous-préfet ne sera plus liée à des corps dédiés à ces fonctions.

A donc été publié le décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet (NOR : INTA2138693D) que voici :

Ce décret :

  • tire les conséquences de la création du corps des administrateurs de l’Etat et de la mise en extinction des corps des préfets et des sous-préfets.
  • prévoit que les candidats à un premier poste de préfet seront ainsi auditionnés par une commission consultative composée de deux représentants du ministère de l’Intérieur et de deux personnalités extérieures, dont le délégué interministériel à l’encadrement supérieur ou son représentant, en amont d’une éventuelle nomination. La nomination dans un emploi de préfet d’une personne n’ayant jamais occupé un tel emploi est précédée de l’avis dudit comité consultatif .
  • dispose qu’au moins deux tiers des emplois de préfet sont occupés par des personnes justifiant de plus de cinq années de services dans plusieurs postes territoriaux d’encadrement supérieur au sein des services déconcentrés de l’Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ou d’établissements publics en relevant, dont au moins trois années en qualité de sous-préfet.
  • précise les règles propres à ces emplois au regard de la spécificité de leurs missions et maintient à ce titre certaines dérogations aux dispositions du code général de la fonction publique.
  • crée les conditions du maintien d’une filière préfectorale professionnelle par des dispositions de promotion interne permettant de valoriser l’expérience acquise dans des emplois de sous-préfet pour l’accès aux emplois de préfet ou dans des emplois d’encadrement intermédiaire du ministère de l’Intérieur pour l’accès aux emplois de sous-préfet.
  • encourage, en même temps, la mobilité et la diversification des parcours en instaurant :
    • une durée maximum de neuf années continues dans les emplois de préfet ou de sous-préfet, quel que soit le nombre de postes occupés pendant cette période.
    • une durée maximale d’affectation, pour les sous-préfets, sur chaque poste territorial de trois ans, qui peut être prolongée jusqu’à cinq ans.
  • prévoit un droit d’option vers le corps des administrateurs de l’État (ouvert du 1er janvier au 31 décembre 2023 pour les préfets et sous-préfets).
  • prévoit également des dispositions transitoires propres à sécuriser les situations individuelles pendant la phase de mise en oeuvre de la réforme.
  • fixe le cadre réglementaire applicable à ces emplois en matière de nomination, de classement des emplois et de modalité de gestion sur ces emplois.
  • prévoit dans le même temps des dispositions et sujétions spécifiques liées à l’exercice des fonctions de préfet et de sous-préfet.

 

La gestion des emplois de préfet et de sous-préfet continuera de relever du ministre de l’intérieur, dans le cadre des lignes directrices de gestion interministérielles.

Les emplois de préfet sont répartis en quatre groupes :

  • Le groupe I comprend les emplois de préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris et de préfet de police de Paris.
  • Le groupe II comprend les emplois de préfet de région, à l’exception de l’emploi de préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris et des emplois de préfet de région outre-mer.
  • Le groupe III comprend les emplois de préfet de département et les emplois de préfet de région outre-mer. Les emplois de haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, de haut-commissaire de la République en Polynésie française, de préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et de préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises sont assimilés aux emplois de préfet du groupe III.
  • Le groupe IV comprend les autres emplois de préfet et de préfet délégué.

Le nombre d’emplois de préfet relevant du groupe IV est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’outre-mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les emplois de sous-préfet sont pourvus par décret du Président de la République, sur proposition du Premier ministre, du ministre de l’intérieur et, pour les emplois outre-mer, du ministre chargé de l’outre-mer. Les emplois de sous-préfet sont répartis en cinq groupes (I à V).

«  Peuvent être nommés dans les emplois de sous-préfet des groupes IV et V :
1° Les fonctionnaires de catégorie A appartenant au corps des administrateurs de l’Etat ou à un corps ou cadre d’emplois comparable ;
2° Toute autre personne remplissant les conditions fixées par l’article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé ;
3° Les agents qui, sans répondre aux conditions prévues au 2°, ont occupé pendant au moins trois ans l’un des emplois de direction relevant du décret du 31 décembre 2019 susvisé.
II. – Peuvent également être nommés dans les emplois de sous-préfet du groupe V :
1° Les conseillers d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, les attachés principaux, attachés hors classe d’administration de l’Etat et directeurs de service régis par le décret du 17 octobre 2011 susvisé justifiant, au 1er janvier de l’année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou dans un emploi de catégorie A ou assimilé et ayant exercé des fonctions dans un service placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur pendant une durée totale d’au moins cinq ans.
2° Les fonctionnaires de l’Etat autres que ceux mentionnés au 1°, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou ceux de la fonction publique hospitalière, relevant d’un grade d’avancement équivalent à celui d’attaché principal d’administration de l’Etat et justifiant, au 1er janvier de l’année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie A ou dans un emploi de catégorie A ou assimilé.
La part minimale des emplois de sous-préfet du groupe V nommés chaque année parmi les candidats relevant du 1° est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
III. – Peuvent être nommés dans les emplois des groupes II et III :
1° Les agents qui, préalablement à leur nomination, ont occupé un emploi de chef de service ou de sous-directeur des administrations de l’Etat, un emploi d’expert de haut niveau ou de directeur de projet ou un emploi de direction de l’administration territoriale de l’Etat classé dans les groupes I, II et III prévus à l’article 35 du décret du 31 décembre 2019 susvisé ;
2° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant de huit années de service dans le corps des administrateurs de l’Etat ou dans un corps ou cadre d’emplois comparable ;
3° Toute autre personne remplissant les conditions fixées par l’article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé et justifiant de huit années d’expérience professionnelle diversifiée les qualifiant pour les fonctions de sous-préfet.
IV. – Peuvent être nommées dans les emplois du groupe I les personnes répondant aux conditions fixées au III du présent article qui justifient d’un minimum de deux années de service dans un emploi de sous-préfet ou un emploi de directeur d’administration territoriale de l’Etat classé dans le groupe I prévu à l’article 35 du décret du 31 décembre 2019 susvisé. »

Un régime d’appel à candidatures est ménagé par l’article 11 du décret dans certains cas.

 

 

 

I.G. Une réforme inachevée

 

Mais nombre de réformes seront à mettre en œuvre au fil du mandat 2022-2027

  • la réforme des épreuves de concours,
  • la spécialisation des élèves durant la scolarité et la fameuse fin du classement, ou plus probablement sa réforme
  • lien avec les lignes directrices de gestion (LDG) ministérielles voire interministérielles,
  • etc.

Et sur tout cela les deux candidats au second tour de l’élection présidentielle ne sont pas tous au même diapason…

 

II. Nouveauté de ce week-end : application aux diplomates

 

Cette réforme s’applique maintenant aux diplomates et ce n’est pas un petit sujet car il s’agit là d’un métier tout à fait particulier, requérant des compétences spécifiques… et on notera d’ailleurs qu’il n’est absolument pas question de supprimer le concours « cadre orient  »… bien aux contraire.

Les défenseurs du maintien de ce corps ( de ces corps : “conseillers des Affaires étrangères” et “ministres plénipotentiaires”) soulignaient :

  • le fait que de nombreux pays ont une profession particulière, un corps ou un équivalent, pour les diplomates
  • que les compétences propres à ces professions rendent plus illusoire que pour d’autres métiers l’idée d’une forte mobilité entre grandes administrations via ce large corps des administrateurs d’Etat touchant aussi les mobilités depuis et vers le monde de la diplomatie
  • que la nomination au choix, et donc possiblement au copinage, sied mal à ce métier (mais convient-il à quelque haute fonction publique que ce soit ?)

 

Les défenseurs de la réforme font valoir que :

  • ces corps sont encombrés en termes des postes et de pyramide des âges, voire un peu nécrosés
  • ces corps souffrent, ou souffriraient, de leur « entre-soi » (point très discuté de part et d’autre)
  • pour certains postes d’ambassadeurs, une confiance personnelle avec les Gouvernants s’impose (point débattu là encore, avec l’exemple ou le contre-exemple étasunien souvent évoqué)
  • la future DRH de la haute fonction publique de l’Etat que sera la DIESE ne sera pas stupide et n’ira pas mixer compétences et affectations n’importe comment.
  • en sus du cadre orient, est créé un possible concours ad hoc. 

 

En tous cas, a été publié le décret n° 2022-561 du 16 avril 2022 portant application au ministère de l’Europe et des affaires étrangères de la réforme de la haute fonction publique et modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires (NOR : EAEA2204635D) :

 

Il y donc via ce décret (dont les dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2022,  voire pour certaines dispositions 6 mois ou un an plus tard) comme pour les autres régimes une :

  • mise en extinction des corps des conseillers des affaires étrangères et des ministres plénipotentiaires et création du nouveau corps d’extinction des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires les fusionnant.
  • modifie lke décret n° 69-222 du 6 mars 1969 en créant un troisième grade dans les corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d’information et de communication et en instaurant la possibilité d’ouvrir une troisième voie de recrutement par concours d’accès à ces deux corps, afin de permettre le recrutement en qualité de fonctionnaire stagiaire de personnes justifiant de l’exercice, pendant un nombre déterminé d’années, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association.
  • modifie les conditions d’accès aux emplois de chefs de mission diplomatique ainsi que le dispositif de la disponibilité spéciale
  • instauration de la possibilité d’ouvrir une troisième voie de recrutement par concours d’accès aux corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d’information et de communication et création d’un troisième grade dans ces corps. 

.

 

D’ailleurs, le même JO a donné lieu à la publication :

  • du décret n° 2022-562 du 16 avril 2022 relatif aux modalités exceptionnelles de recrutement de secrétaires des affaires étrangères, d’attachés des systèmes d’information et de communication et de traducteurs du ministère des affaires étrangères dans le corps des administrateurs de l’Etat au titre des années 2023 et 2024 (NOR : EAEA2204695D) :