Voici deux exemples, un qui remonte Ă il y a quelques annĂ©es et l’autre qui date d’il y a quelques jours, et qui dĂ©montrent que pour bĂątir un arrĂȘtĂ© de police en matiĂšre d’accĂšs ou d’activitĂ©s sur les plages, mieux vaut d’abord justifier du caractĂšre proportionnĂ© des mesures que l’on veut adopter, et donc en tout premier constituer un solide dossier sur la rĂ©alitĂ© des difficultĂ©s Ă obvier.
Sinon, la moindre vaguelette contentieuse fera s’Ă©crouler l’arrĂȘtĂ© de police tel  le moins solide des chĂąteaux de sable. Sous le rire des usagers de la plage.Â

« La plage est une Ă©tendue de sable oĂč les enfants font des pĂątĂ©s et oĂč les mĂšres font des boulettes »⊠disait Georges-Armand Masson (voir ici). Les maires font, aussi, de belles boulettes sur le sable. En voici deux exemples, avec des jugements de mĂȘme teneur Ă trois ans de distance.

Ainsi celui de Marseille qui, en 2016, a cru pouvoir interdire lâaccĂšs Ă une plage, la nuit.
Faute de justifier de troubles tels que cette extrĂ©mitĂ© sâimposait et quâaucune autre mesure ne pouvait rĂ©soudre ces Ă©ventuelles difficultĂ©s, cet arrĂȘtĂ© de police avait Ă©tĂ© sĂšchement censuré⊠et pour les habitants, c’Ă©tait le retour Ă Â Vamos a la playa (pas pu mâempĂȘcher de repĂȘcher ce nanar des 80âs).
TA Marseille, 21 janvier 2019, Collectif de dĂ©fense du littoral 13, n° 1606522.Â
Sans doute dans cette affaire marseillaise la plage servait-elle en effet Ă abriter des pratiques discutables. Mais les preuves, les indices  sont Ă accumuler avant que de prendre un tel arrĂȘtĂ©. Il faut bĂątir un dossier sur des bases plus solides que celles d’un chĂąteau de sable ! Sinon tout s’Ă©croule.

Bis repetita bien plus Ă l’Ouest et avec quelques annĂ©es de distance, en Guadeloupe.
Lâassociation des marchands ambulants dont les membres proposent au public la vente dâarticles de maniĂšre ambulante et la sociĂ©tĂ© CaraĂŻbes Flyboard, qui propose des activitĂ©s nautiques sur la plage de la commune ont saisi le tribunal administratif de ces nouvelles prescriptions, faisant valoir que si le maire est chargĂ© du maintien de la sĂ©curitĂ©, de la tranquillitĂ© et de la salubritĂ© publiques dans la commune, ses mesures doivent ĂȘtre adaptĂ©es, nĂ©cessaires et proportionnĂ©es au regard des seules nĂ©cessitĂ©s de lâordre public et doivent se concilier avec le respect des libertĂ©s garanties par les lois, notamment la libertĂ© du commerce et de lâindustrie ainsi quâavec le droit dâusage libre et gratuit des plages du domaine public maritime.
La commune nâa pas dĂ©fendu devant le tribunal (assez classique localement, pour diverses raisons)… Et le tribunal administratif a jugĂ© quâil nâĂ©tait pas Ă©tabli que les activitĂ©s commerciales ambulantes sur les plages, tout comme lâutilisation dâembarcations Ă moteur et de planches Ă voiles dans la zone des trois cents mĂštres, engendreraient des troubles Ă la tranquillitĂ©, la sĂ©curitĂ© et la salubritĂ© publique de nature Ă justifier un rĂ©gime dâautorisation prĂ©alable pour les premiĂšres ou dâinterdiction pour la seconde.
Source : TA Guadeloupe, 20 avril 2022, n°2100212

Rappels connexes :
âą Ă ne pas confondre avec les schĂ©mas dâamĂ©nagement de plage, sur lesquels voir par exemple : https://blog.landot-avocats.net/2017/10/18/sous-le-scot-le-schema-de-plage/
⹠à mettre à part aussi du sujet, déjà mouvant, des concessions de plage :
- DĂ©cret plages de 2006 : chronique dâun tsunami annoncĂ©Â
- Le dĂ©cret plages de 2006 fait des vagues au TA de NiceÂ
- Si une concession de plage de lâEtat Ă une commune est illĂ©gale, cela peut-il rendre illĂ©gaux, bien aprĂšs, les actes de gestion de la commune ?Â
Mis Ă part ce rĂ©gime, donc, lâoccupation prĂ©caire mais privative du littoral est entre deux eaux puisquâelle relĂšve de deux rĂ©gimes contraires :
- dâun cotĂ©, lâarticle L. 2122-1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques pose que « Nul ne peut, sans disposer dâun titre lây habilitant, occuper une dĂ©pendance du domaine public dâune personne publique mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 1 ou lâutiliser dans des limites dĂ©passant le droit dâusage qui appartient Ă tous »âŠ
- et câest justement Ă tous quâest rĂ©servĂ© lâaccĂšs et lâusage libre et gratuit des piĂ©tons aux plages (article L. 2124-4 du mĂȘme code et, surtout, art. L. 321-9 du code de lâenvironnement).
N.B. : sur le droit dâusage du domaine public appartenant Ă tous, CE, 31 mars 2014, Commune dâAvignon, n° 362140, T. pp. 652-653.
âą sur les « locations d’accessoires de plage », voir l’arrĂȘt CE, 12 mars 2021, n°443392, Ă publier aux tables du recueil Lebon : et notre article ici.Â
âą sur le droit covidien, voir : https://blog.landot-avocats.net/2020/05/20/plages-plans-deau-lacs-activites-nautiques-et-de-plaisance-le-juge-confirme-la-large-marge-de-manoeuvre-du-prefet/
âą rappels de base sur les pouvoirs de police administrative :
Tout reste résumé par la maxime plus que centenaire du commissaire du Gouvernement Corneille (sur CE, 10 août 1917, n° 59 855) :
« La libertĂ© est la rĂšgle et la restriction de police lâexception»Â
Le juge administratif impose en effet avec constance cette proportionnalité et cette mesure dans les pouvoirs de police :
âą limitation de la mesure de police en termes :
– de durĂ©e,
– de zonages
– et dâampleur,
âą en raison des troubles Ă lâOrdre public, Ă la sĂ©curitĂ© ou la salubritĂ© publiques, supposĂ©s ou rĂ©els quâil sâagissait dâobvier.
Voir par exemple CE Sect.., 25 janvier 1980, n°14 260 Ă 14 265, Rec. p. 44 ; CE, 14 aoĂ»t 2012, n° 361 700 ; CE, Ass., 22 juin 1951, n° 00 590 et 02 551 ; CE, 10 dĂ©cembre 1998, n° 107 309, Rec. p. 918 ; CE, ord., 11 juin 2012, n° 360 024âŠ

En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez ĂȘtre connectĂ© pour poster un commentaire.