🎼 Sea, law and sun… gare à ne pas ensabler vos arrêtés de police [suite] !

Voici deux exemples, un qui remonte Ă  il y a quelques annĂ©es et l’autre qui date d’il y a quelques jours, et qui dĂ©montrent que pour bĂątir un arrĂȘtĂ© de police en matiĂšre d’accĂšs ou d’activitĂ©s sur les plages, mieux vaut d’abord justifier du caractĂšre proportionnĂ© des mesures que l’on veut adopter, et donc en tout premier constituer un solide dossier sur la rĂ©alitĂ© des difficultĂ©s Ă  obvier.

Sinon, la moindre vaguelette contentieuse fera s’Ă©crouler l’arrĂȘtĂ© de police tel  le moins solide des chĂąteaux de sable. Sous le rire des usagers de la plage. 

 

« La plage est une Ă©tendue de sable oĂč les enfants font des pĂątĂ©s et oĂč les mĂšres font des boulettes »  disait Georges-Armand Masson (voir ici). Les maires font, aussi, de belles boulettes sur le sable. En voici deux exemples, avec des jugements de mĂȘme teneur Ă  trois ans de distance.

Ainsi celui de Marseille qui, en 2016, a cru pouvoir interdire l’accùs à une plage, la nuit.

Faute de justifier de troubles tels que cette extrĂ©mitĂ© s’imposait et qu’aucune autre mesure ne pouvait rĂ©soudre ces Ă©ventuelles difficultĂ©s, cet arrĂȘtĂ© de police avait Ă©tĂ© sĂšchement censuré  et pour les habitants, c’Ă©tait le retour à Vamos a la playa (pas pu m’empĂȘcher de repĂȘcher ce nanar des 80’s).

TA Marseille, 21 janvier 2019, Collectif de défense du littoral 13, n° 1606522. 

Sans doute dans cette affaire marseillaise la plage servait-elle en effet Ă  abriter des pratiques discutables. Mais les preuves, les indices  sont Ă  accumuler avant que de prendre un tel arrĂȘtĂ©. Il faut bĂątir un dossier sur des bases plus solides que celles d’un chĂąteau de sable ! Sinon tout s’Ă©croule.

Bis repetita bien plus Ă  l’Ouest et avec quelques annĂ©es de distance, en Guadeloupe.

Par arrĂȘtĂ© du 5 janvier 2021, le maire de la commune de Port-Louis (Nord-Ouest de la Grande-Terre) a subordonnĂ© l’installation et la circulation sur les plages en vue d’y exercer une activitĂ© commerciale ou artistique Ă  la dĂ©livrance d’une autorisation et a interdit d’utiliser des embarcations Ă  moteur (bateau, scooters des mers) et des planches Ă  voiles dans la zone des trois cents mĂštres.

L’association des marchands ambulants dont les membres proposent au public la vente d’articles de maniĂšre ambulante et la sociĂ©tĂ© CaraĂŻbes Flyboard, qui propose des activitĂ©s nautiques sur la plage de la commune ont saisi le tribunal administratif de ces nouvelles prescriptions, faisant valoir que si le maire est chargĂ© du maintien de la sĂ©curitĂ©, de la tranquillitĂ© et de la salubritĂ© publiques dans la commune, ses mesures doivent ĂȘtre adaptĂ©es, nĂ©cessaires et proportionnĂ©es au regard des seules nĂ©cessitĂ©s de l’ordre public et doivent se concilier avec le respect des libertĂ©s garanties par les lois, notamment la libertĂ© du commerce et de l’industrie ainsi qu’avec le droit d’usage libre et gratuit des plages du domaine public maritime.

La commune n’a pas dĂ©fendu devant le tribunal (assez classique localement, pour diverses raisons)… Et le tribunal administratif a jugĂ© qu’il n’était pas Ă©tabli que les activitĂ©s commerciales ambulantes sur les plages, tout comme l’utilisation d’embarcations Ă  moteur et de planches Ă  voiles dans la zone des trois cents mĂštres, engendreraient des troubles Ă  la tranquillitĂ©, la sĂ©curitĂ© et la salubritĂ© publique de nature Ă  justifier un rĂ©gime d’autorisation prĂ©alable pour les premiĂšres ou d’interdiction pour la seconde.

Source : TA Guadeloupe, 20 avril 2022, n°2100212

Guadeloupe – Sainte-Anne (Grande Terre) – coll. pers.

 

Rappels connexes :

‱ Ă  ne pas confondre avec les schĂ©mas d’amĂ©nagement de plage, sur lesquels voir par exemple : https://blog.landot-avocats.net/2017/10/18/sous-le-scot-le-schema-de-plage/

‱ Ă  mettre Ă  part aussi du sujet, dĂ©jĂ  mouvant, des concessions de plage :

Mis Ă  part ce rĂ©gime, donc, l’occupation prĂ©caire mais privative du littoral est entre deux eaux puisqu’elle relĂšve de deux rĂ©gimes contraires :

  • d’un cotĂ©, l’article L. 2122-1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques pose que « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dĂ©pendance du domaine public d’une personne publique mentionnĂ©e Ă  l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dĂ©passant le droit d’usage qui appartient Ă  tous » 
  • et c’est justement Ă  tous qu’est rĂ©servĂ© l’accĂšs et l’usage libre et gratuit des piĂ©tons aux plages (article L. 2124-4 du mĂȘme code et, surtout, art. L. 321-9 du code de l’environnement).

N.B. : sur le droit d’usage du domaine public appartenant à tous, CE, 31 mars 2014, Commune d’Avignon, n° 362140, T. pp. 652-653.

 

‱ sur les « locations d’accessoires de plage », voir l’arrĂȘt CE, 12 mars 2021, n°443392, Ă  publier aux tables du recueil Lebon : et notre article ici. 

‱ sur le droit covidien, voir : https://blog.landot-avocats.net/2020/05/20/plages-plans-deau-lacs-activites-nautiques-et-de-plaisance-le-juge-confirme-la-large-marge-de-manoeuvre-du-prefet/

 

‱ rappels de base sur les pouvoirs de police administrative :

Tout reste résumé par la maxime plus que centenaire du commissaire du Gouvernement Corneille (sur CE, 10 août 1917, n° 59 855) :

« La libertĂ© est la rĂšgle et la restriction de police l’exception» 

Le juge administratif impose en effet avec constance cette proportionnalité et cette mesure dans les pouvoirs de police :

‱ limitation de la mesure de police en termes :
– de durĂ©e,
– de zonages
– et d’ampleur,
‱ en raison des troubles Ă  l’Ordre public, Ă  la sĂ©curitĂ© ou la salubritĂ© publiques, supposĂ©s ou rĂ©els qu’il s’agissait d’obvier.
Voir par exemple CE Sect.., 25 janvier 1980, n°14 260 Ă  14 265, Rec. p. 44 ; CE, 14 aoĂ»t 2012, n° 361 700 ; CE, Ass., 22 juin 1951, n° 00 590 et 02 551 ; CE, 10 dĂ©cembre 1998, n° 107 309, Rec. p. 918 ; CE, ord., 11 juin 2012, n° 360 024


 


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