Un contrat entre deux personnes privées peut être un contrat public si l’acheteur privé fait office de centrale d’achat, agissant dès lors en tant que mandataire et/ou qu’intermédiaire, selon la CAA de Paris.
Un litige entre personnes privées relève naturellement du juge judiciaire. Mais ces litiges peuvent relever du juge administratif en cas d’association transparente ou dans certains cas (voir notamment la traditionnelle jurisprudence TC, 8 juillet 1963, Société entreprise Peyrot, n° 01804 remise en cause par la décision du tribunal des conflits (TC), 9 mars 2015, n° 3984).
Sources complémentaires : voir TC, 11 décembre 2017, n° 4103, à consulter ici. Voir notre article d’alors : Concession d’aménagement : le juge judiciaire compétent en cas de conflit entre l’aménageur et les constructeurs . Voir aussi TA Rennes, 14 octobre 2021, n° 1804303(voir ici notre article). Sur le cas des litiges entre personnes privées au titre de conventions de sous-occupations domaniales pouvant elles-aussi relever du juge judiciaire voir TC, 14 mai 2012, Mme G. c/ Société d’exploitation sports et évènements de Paris (SESE) et Ville de Paris, n° 3836 et CAA Nancy, 9 février 2017, n° 16NC00397, SARL Salaisons Muller-Weber, voir ici. Voir notre article : Un litige, relatif à une occupation domaniale (marchés de Noël), entre un office de tourisme associatif non transparent et une personne privée… peut ne pas relever du juge administratif.
Le Tribunal des conflits a d’ailleurs en 2021 et 2002 eu à traiter d’un sujet partiellement connexe, à savoir celui des groupements de commande mixant des commandes publiques et privées. Voir
- TC, 13 septembre 2021, n° C4224 : voir notre article, en cliquant ici
- TC 10 janvier 2022, n° 4230 (ou c-4230 selon les nomenclatures utilisées), à mentionner aux tables du recueil Lebon (voir ici notre article).
Or, voici la CAA de Paris vient rappeler qu’un tel contrat peut aussi relever du juge administratif si la personne privée est mandataire et/ou intermédiaire des personnes publiques via une centrale d’achat, et ce d’une manière qui prend du champ par rapport à la décision précitée rendue par le TC le 9 mars 2015, n° 3984 (dans un domaine certes différent).
Une société avait saisi le juge pour obtenir l’annulation d’un marché public passé par l’Association nationale des pôles territoriaux et des pays (ANPP), relatif à l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande pour la conception, rédaction, impression, distribution et fourniture d’une collection de guides touristiques.
Face à tel recours « Tarn-et-Garonne », le tribunal administratif de Paris s’était estimé incompétent et c’est le raisonnement sur ce point tenu par le juge de première instance qui vient d’être censuré par la CAA.
Certes, la CAA commence bien par rappeler la base :
« 3. Sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public. »
Mais en l’espèce la CAA a estimé que :
- l’ANPP a conclu l’accord-cadre litigieux en qualité de centrale d’achat. Les adhérents souhaitant bénéficier de l’édition d’un guide touristique étaient ainsi tenus, après avoir été sélectionnés, et outre leur adhésion classique à l’ANPP, de consentir à une adhésion supplémentaire à la centrale d’achat érigée par l’ANPP.
- la convention d’adhésion à cette centrale d’achat produite au contentieux qualifiait l’ANPP « d’intermédiaire » passant des marchés publics « pour le compte des acheteurs » pour répondre à leurs besoins en termes de fournitures et services ayant pour objet la promotion de leur territoire.
Source : CAA Paris, 12 mai 2022, n° 21PA03760
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