Par une décision en date du 11 décembre dernier, le Tribunal des conflits (TC) a jugé que les contrats de travaux passés par un concessionnaire dans le cadre d’une concession d’aménagement sont des contrats de droit privé.
Cette décision paraît s’inscrire dans la suite de la décision du 9 mars 2015, adoptée par le TC dans le cadre des concessions d’autoroutes (TC, 9 mars 2015, n°3984 ; le TC a opéré ainsi un revirement jurisprudentiel très important mettant fin à sa jurisprudence «Peyrot » du 8 juillet 1963).
Dans cette espèce, la commune de Capbreton a conclu avec la société SATEL une convention d’aménagement de son front de mer, ayant comme objet l’acquisition des terrains et la réalisation d’infrastructures et équipements publics dont un parc de stationnement souterrain comportant un ouvrage brise-lames ainsi que la mise en œuvre d’un programme immobilier. L’aménageur, la société SATEL, a fait appel à différentes sociétés afin de réaliser lesdits travaux. Or, postérieurement à la réception de ceux-ci des désordres ont affecté l’ouvrage formant brise-lames du parc de stationnement souterrain.
Le TGI de Dax devant lequel l’aménageur a assigné dans un premier temps les constructeurs afin d’obtenir le paiement d’une somme correspondant au coût des travaux de reprise a décliné sa compétence. Le TA de Pau, saisi par la suite, a sursis à statuer et renvoyé la question de la compétence au Tribunal des conflits (TC).
Ce dernier considère que :
- une concession d’aménagement n’est pas en principe une convention de mandat, le titulaire de cette concession ne peut donc en aucun cas être considéré comme un mandataire de la collectivité.
- il en va autrement lorsque la concession comporte des stipulations particulières telles que le maintien de la compétence de la collectivité́ publique pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l’opération ou la substitution de la collectivité́ publique à son cocontractant pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats.
En l’espèce, les conditions d’exécution du contrat de concession ne pouvaient en aucun cas être interprétées comme des clauses ayant en réalité pour objet de confier au concessionnaire le soin d’agir au nom et pour le compte de la commune. Le TC conclut ainsi que :
“les contrats passés par cette société, pour les opérations de construction au sein de la zone d’aménagement, qu’elles aient ou non le caractère d’opérations de travaux publics, sont des contrats de droit privé ; que les litiges nés de leur exécution relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ;”
TC, 11 décembre 2017, n° 4103, à consulter ici