Le Conseil constitutionnel vient de juger conformes à la Constitution des dispositions relatives à la réquisition de données de connexion dans le cadre d’une information judiciaire.
L’article 99-3 du code de procédure pénale permet au juge d’instruction ou à un officier de police judiciaire commis par lui, dans le cadre d’une information judiciaire, de requérir par tout moyen des documents intéressant l’instruction détenus par toute personne publique ou privée, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel.
L’article 99-4 du même code prévoit notamment que, pour les nécessités de l’exécution d’une commission rogatoire, un officier de police judiciaire peut requérir d’un organisme public ou de certaines personnes morales de droit privé, par voie télématique ou informatique, la mise à disposition d’informations utiles à la manifestation de la vérité non protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans un système informatique ou un traitement de données nominatives.
Il était notamment reproché à ces dispositions de permettre au juge d’instruction, ou à un officier de police judiciaire commis par lui, de requérir la communication de données de connexion alors qu’une instruction peut porter sur tout type d’infraction et qu’elle n’est pas justifiée par l’urgence ni limitée dans le temps. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée.
Le Conseil constitutionnel estime toutefois que, en premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions… et en second lieu il constate que la réquisition de données de connexion intervient à l’initiative du juge d’instruction, magistrat du siège dont l’indépendance est garantie par la Constitution, ou d’un officier de police judiciaire qui y a été autorisé par une commission rogatoire délivrée par ce magistrat, ce qui suffit à garantir les droits en ce domaine.
De l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que les dispositions contestées opèrent une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée. Il les juge conformes à la Constitution.
ATTENTION : ce débat ne doit pas être confondu avec le régime tout à fait connexe mais distinct du point de savoir combien de temps doivent être stockées ces données de connexion en raison de possibles demandes judiciaires a postériori, régime au titre duquel la position du juge européen et celle du Conseil d’Etat ne sont pas du tout au diapason. Voir :