Urbanisme commercial : En cas de demande de permis, rien ne sert de courir, il faut partir à point.

Lorsqu’une demande de permis valant également autorisation d’exploitation commerciale est déposée, le Maire doit statuer au vu de l’avis rendu par la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), ledit avis pouvant faire l’objet d’un recours devant une Commission nationale (la CNAC).

Dans ce cas, l’avis émis par cette dernière doit être impérativement suivi par le Maire (donc en cas d’avis défavorable, la permis doit être refusé. Et en cas d’avis favorable : v. https://blog.landot-avocats.net/2022/01/28/quand-une-commune-peut-contester-devant-le-juge-ses-propres-decisions/).

Du coup, quelles conséquences faut-il tirer lorsque la commune statue sur la demande de permis à un moment où la CNAC n’a pas encore rendu son avis ?

A cette question, la CAA de Nancy vient d’apporter une réponse riche d’enseignements.

Tout d’abord, la Cour a considéré que le Maire ne pouvait légalement se prononcer sur la demande de permis avant que ne soit intervenu l’avis de la CNAC :

“Il résulte de ces dispositions qu’en cas de recours introduit devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale compétente, ou en cas d’auto-saisine de la commission nationale, l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, qui bénéficie d’un délai d’instruction prolongé de cinq mois en vertu des dispositions de l’article R. 423-36-1 du code de l’urbanisme, doit attendre l’intervention de l’avis, exprès ou tacite, de la commission nationale pour délivrer ou refuser le permis. En effet, cet avis se substituant à l’avis de la commission départementale, la décision se prononçant sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ne saurait légalement intervenir avant qu’il ait été rendu”.

La décision prise avant l’avis de la CNAC est donc entachée d’incompétence et est illégale :

“L’arrêté litigieux a été adopté préalablement à l’expiration du délai de quatre mois au terme duquel le silence gardé par la Commission nationale vaut, en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 752-17 du code du commerce, confirmation de l’avis de la commission départemental, mais également avant l’avis exprès de la Commission nationale d’aménagement et est ainsi entaché d’un vice d’incompétence. Contrairement à ce que soutient la commune de Metz, un tel vice entache nécessairement l’arrêté d’illégalité, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur son influence sur le sens de la décision ou la privation d’une garantie”.

Mais quelles conséquences le juge doit-il alors tirer de l’annulation de cette décision ?

L’arrêt rendu par la CAA de Nancy est particulièrement instructif puisqu’il indique que, dans ce cas, le juge peut enjoindre au maire de réexaminer la demande de permis (pour tenir compte de l’avis de la CNAC) mais que, s’il estime l’avis de la CNAC irrégulier, il peut également ordonner à la Commission de procéder à un réexamen du dossier :

“Lorsqu’une décision rejetant une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale est annulée au motif qu’elle est intervenue avant que la Commission nationale d’aménagement commercial ait pu se prononcer sur le recours dont elle a été saisie sur le même projet, le juge administratif doit alors, en principe, enjoindre au maire de réexaminer la demande dont il était saisi. Dans l’hypothèse, où postérieurement au rejet de la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, mais avant que le juge se prononce, la Commission nationale d’aménagement commercial adopte un avis défavorable au projet, le pétitionnaire peut, de manière dérogatoire, contester la régularité et le bien-fondé de cet avis devant le juge saisi du recours contre le refus de délivrance du permis sollicité.

Si l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial est irrégulier ou mal-fondé, le juge ne peut alors se borner à enjoindre au maire de réexaminer la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, ce qui aboutirait à l’adoption d’un nouveau refus fondé sur l’avis illégal de la Commission nationale d’aménagement commercial. Dans cette hypothèse, le juge doit enjoindre à la Commission nationale d’aménagement d’adopter un nouvel avis au regard duquel le maire se prononcera à nouveau sur la demande de permis”.

Saisie d’une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, la commune ne doit donc pas se précipiter et attendre l’avis de la CNAC avant de rendre sa décision.

Ref. : CAA Nancy, 30 juin 2022, Société Hauconcourt Distribution Haudis, req., n° 19NC02037. Pour lire l’arrêt, cliquer ici