Par un arrêt M. H… c/ département de la Loire en date du 9 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a considéré qu’à la suite d’une décision de fin de détachement sur emploi fonctionnel, le fonctionnaire intéressé placé en surnombre pour une durée maximale d’un an faute de pouvoir être reclassé dans un emploi correspondant à son grade, a droit, s’il en satisfait les conditions, à un congé spécial d’une durée maximale de 5 ans qui prend fin soit à l’expiration de ce délai soit lorsque l’intéressé atteint la limite d’âge, et non à la date où il perçoit une pension de retraite à taux plein et à jouissance immédiate.
En l’espèce, M. H…, directeur territorial, affecté aux services du département de la Loire a été détaché sur l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services du département en charge des ressources humaines par un arrêté du 21 février 2013. Consécutivement à la sanction d’exclusion temporaire de fonction qui lui a été infligée par un arrêté du 2 décembre 2015, le président du conseil départemental de la Loire a décidé de mettre un terme à son détachement sur cet emploi fonctionnel par un arrêté du 5 février 2016.
M. H… a alors été placé en surnombre dans son grade de directeur territorial à compter du 1er mars 2016 pour une période d’un an. A la suite de quoi M. H… a demandé d’être placé en congé spécial pour une durée de cinq ans. Si le président du conseil départemental de la Loire a accepté le placement en congé spécial par un arrêté du 23 février 2017, il en a fixé le terme à la date à laquelle M. H… pourrait percevoir une pension de retraite à taux plein et à jouissance immédiate.
M. H… a alors attaqué l’arrêté du 5 février 2016 mettant fin à son détachement sur emploi fonctionnel ainsi que la décision du 23 février 2017 relative au congé spécial.
Le tribunal administratif de Lyon a fait droit à ces demandes et annulé l’arrêté du 5 février 2016 mettant fin à son détachement, et l’arrêté du 23 février 2017 en tant qu’il fixe le terme du congé spécial à la date à laquelle M. H… pourra percevoir une pension de retraite à taux plein et à jouissance immédiate. Le département de la Loire a alors interjeté appel de ce jugement. La cour administrative va lui donner raison mais seulement en partie.
D’une part, elle a considéré légale la fin de détachement sur emploi fonctionnel dès lors que celle-ci était justifiée par la perte de confiance du président en M. H…. Sur ce point, l’arrêt est dans la droit ligne de la jurisprudence.
D’autre part, la cour administrative relève que « M. H… a été placé en surnombre dans son grade pour une période d’un an à compter du 1er mars 2016, dans l’attente d’un poste disponible, par un arrêté du 28 février 2016. Avant l’expiration de ce délai, par un courrier du 3 janvier 2017, M. H… a demandé le bénéfice du congé spécial prévu par les dispositions de l’article 99 [de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984]. Par application de l’article 53 [de cette même loi], ce congé était de droit. » Or, « il résulte des dispositions de l’article 99 et de l’article 6 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 susvisé, que ce congé d’une durée de principe de cinq ans maximum, prend fin soit à l’expiration de ce délai, soit lorsque l’intéressé atteint la limite d’âge. C’est uniquement lorsque l’intéressé a été pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou l’organisme compétent, dans les conditions prévues par l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, que le terme de ce congé est fixé à la fin du mois au cours duquel l’intéressé réunit les conditions d’obtention d’une pension à jouissance immédiate à taux plein. Le congé spécial de droit ayant été accordé à M. H… avant la fin du délai d’un an, alors qu’il était placé en surnombre, cette circonstance faisait nécessairement obstacle à sa prise en charge par le centre de gestion au lendemain de cette échéance. Il en résulte qu’en fixant le terme du congé spécial de M. H… à la date à laquelle celui-ci pourrait percevoir une pension de retraite à taux plein et à jouissance immédiate, le département de la Loire a méconnu les dispositions précitées de l’article 99 de la loi du 26 janvier 1984. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :