Le célébrissime article R. 600-1 du code de l’urbanisme prévoit la notification des recours, en matière de certificat d’urbanisme ou d’autorisation d’occupation du sol, une notification du recours, par son auteur, à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation.
Citons cet article dans sa version en vigueur à ce jour (20 septembre 2022) :
« En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
« La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
« La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2.»
La Cour Administrative d’Appel de Paris a posé que ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, sont aussi applicables en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’en Polynésie française.
On notera que ledit article R. 600-1 du code de l’urbanisme a depuis lors été modifié, relativement à la marge, par le décret n° 2019-303 du 10 avril 2019 (voir : Recours contre une autorisation de construire de régularisation : quelques précisions utiles au Journal Officiel )
Dans le passés, le Conseil d’Etat avait déjà posé que ce même article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du I de l’article 4 du décret n° 2000-389 du 4 mai 2000, était applicable en Nouvelle-Calédonie depuis le 1er janvier 2001 (CE, 22 février 2017, Mme Garcia, n° 404007, au rec.).
Sur la réforme induite par ce décret 2018-617, plus largement, voir :
- Recours contre les autorisations d’urbanisme : voici ce qui change
- Après un référé suspension perdu faute de moyen sérieux, le requérant devra expressément confirmer sa requête au fond…
- L’attestation de non recours (ou au contraire de l’existence d’un recours) en matière d’urbanisme est désormais officielle
- Référé suspension : que faire après un échec ? [VIDEO]
- CAA de PARIS, 28 juin 2022, n° 20PA01684 (pour la Nouvelle-Calédonie)
- CAA de PARIS, 28 juin 2022, n° 21PA02283 (pour la Polynésie française)
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.