Une QPC a été rejetée par le Conseil constitutionnel, portant sur le régime disciplinaire des experts comptables.
Le requérant reprochait aux textes sur les instances disciplinaires de cet ordre de ne pas prévoir la nécessaire séparation entre fonctions de poursuite et de sanction.
Pour le Conseil constitutionnel , rien n’imposait que cette séparation figurât dans le texte instaurant la composition de ces instances disciplinaires.
Dès lors, la QPC se trouve rejetée et, pour l’ordre des experts-comptables, est évité le zéro de conduite. En droit, pour elle, le compte est bon. Disciplinairement, pour le requérant, son compte est bon (sous réserve des autres moyens de la requête devant le Conseil d’Etat).
Mais, en creux, pour tous les ordres professionnels et autres instances disciplinaires (y compris celles des fédérations sportives par exemple) c’est un message renouvelé : un texte qui fixe la composition organique d’une formation disciplinaire n’a pas obligatoirement à rappeler la séparation entre fonctions d’instruction et celles de jugement. Mais cette séparation, in concreto, devra bien sûr être respectée dans chaque dossier.
Un expert comptable voulait obtenir l’annulation d’une décision, à son encontre, de la Chambre nationale de discipline près le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables.
A cet effet, il a déposé une QPC, transmise par le Conseil d’Etat au Conseil constitutionnel, reprochant à ce régie disciplinaire de ne pas prévoir la séparation entre les fonctions de poursuite et d’instruction et celles de jugement dans la procédure devant les instances disciplinaires de l’ordre des experts-comptables.
Voir sur ces sujets par exemple :
- Le principe d’impartialité des juridictions ne peut être invoqué à l’encontre de l’autorité assurant les fonctions de poursuites
- Juridictions financières : il est constitutionnel que les procureurs financiers aient le monopole des poursuites… Dommage pour les personnes publiques qui ont des créances à recouvrer sur leur comptable
- Impartialité des formations juridictionnelles administratives : à l’impossible nul n’est tenu. Mais pour le juge lui-même, cet impossible sera vite obtenu.
- Impartialité des juridictions : confirmation des exigences du Conseil constitutionnel en ce domaine (en l’espèce en matière de tribunaux pour enfants)
- Sport, dopage et principe d’impartialité (décision du Conseil constitutionnel rendue ce jour)
- Impartialité, référé liberté et référé suspension
- Contentieux administratif : le principe d’impartialité progresse…
- La CJUE se reconnaît un droit à enjoindre, en référé, à un Etat de rétablir des éléments majeurs de son régime démocratique (impartialité et l’indépendance des juridictions)
- etc.
Cette QPC a été rejetée par le Conseil constitutionnel hier car si absence de séparation il doit y avoir entre fonctions de poursuite et de sanction , rien n’imposait que celle-ci figurât dans le texte instaurant la composition, en termes organiques donc, des chambres en matière disciplinaires de cet ordre professionnel :
« 5. Les dispositions contestées instituent les chambres régionales de discipline et la chambre nationale de discipline de l’ordre des experts-comptables, qui sont compétentes pour connaître, en première instance et en appel, des manquements de ces professionnels aux obligations légales, réglementaires et déontologiques auxquelles ils sont soumis.
« 6. En premier lieu, ces dispositions, qui se bornent à définir la composition de la chambre régionale de discipline et de la chambre nationale de discipline, n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre qu’un membre de ces juridictions qui aurait engagé des poursuites disciplinaires ou accompli des actes d’instruction siège au sein de la formation de jugement. »
Conclusion ; le régime de cet ordre professionnel est validé. Mais en creux, dossier après dossier, il faudra bien que celui-ci (et tout autre ordre concerné) prenne garde à ce que les membres des instances ordinales qui auront instruit l’affaire et diligenté les poursuites ne soient pas ceux qui siègent dans cette formation de jugement.
Un autre grief est vite rejeté :
« 7. En second lieu, la procédure disciplinaire applicable aux experts-comptables, soumise aux principes d’indépendance et d’impartialité, ne relève pas du domaine de la loi mais, sous le contrôle du juge compétent, du domaine réglementaire.»
Dès lors, la QPC se trouve rejetée et, pour l’ordre des experts-comptables, est évité le zéro de conduite. En droit, pour elle, le compte est bon. Disciplinairement, pour le requérant, son compte est bon (sous réserve des autres moyens de la requête devant le Conseil d’Etat).
Et pour tous les ordres professionnels et autres instances disciplinaires (y compris celles des fédérations sportives par exemple) c’est un message renouvelé : un texte qui fixe la composition organique d’une formation disciplinaire n’a pas obligatoirement à rappeler la séparation entre fonctions d’instruction et celles de jugement. Mais cette séparation, in concreto, devra bien sûr être respectée dans chaque dossier.

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