Après des polémiques (outrancières souvent, politiques toujours) sur l’expérimentation des caméras individuelles portées par les policiers municipaux, vint la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, pérennisant un régime qui autrefois était expérimental avec quelques rebonds juridiques :
Suivie par un décret ( no 2019-140 du 27 février 2019) et une circulaire :
- Caméras piétons des policiers municipaux : zoom sur le décret au JO de ce matin
- Caméras piétons des PM : zoom sur la circulaire
La loi « sécurité globale » n° 2021-646 du 25 mai 2021 puis le décret n° 2022-1235 du 16 septembre 2022 ont ensuite étendu ce régime, à titre expérimental, aux gardes champêtres :
Puis la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 a encore modifié ce régime, en réduisant de six à un mois la durée de conservation des images alors prises :
Un décret est venu entériner cette réduction de conservation des images prises par ces caméras piéton (ou caméras mobiles… le terme de caméras individuelles étant désormais privilégié, ce changement d’intitulé étant fixé par ledit décret). Il s’agit du
- Décret n° 2022-1395 du 2 novembre 2022 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de police municipale (NOR : IOMD2129317D)
Il est regrettable que ce nouveau délai ne soit pas calé sur celui de contestation de procès-verbaux qui reste à 45 jours.
Ce délai ne s’applique pas aux sapeurs-pompiers (qui, eux, en restent à un délai de 6 mois).
Ceci dit, ce décret ne se contente pas de réduire le délai de 6 à un mois, ce qu’avait déjà fait la loi pour les parties réglementaires du code. Il fixe aussi le régime de transmission, de conservation et de traitement de ces données.
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