PCS et PCIS : le décret sur les exercices périodiques, au JO

Avec les exigences croisées de la montée de divers risques (consécutifs notamment au réchauffement climatique), d’une part, et de la loi Matras d’autre part (voir ici), un plus grand nombre de communes, mais aussi désormais d’intercommunalités, ont à concocter leurs plans communaux ou intercommunal de sauvegarde (PCS ; PCIS), et ce en lien avec les services d’incendie et de secours.

Voir :

Un des volets de la loi Matras portait en effet sur les plans communaux et/ou intercommunaux de sauvegarde (PCS ; PIS) avec en résumé les mesures suivantes :
  • clarifier le cadre d’intervention des services d’incendie et de secours (SIS)
  • conforter les plans communaux de sauvegarde (PCS) et consacre le rôle des préfets de département dans la gestion territoriale des crises. L‘obligation de réaliser un plan communal de sauvegarde, déjà obligatoire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention (risque technologique), fut ainsi étendue à d’autres risques naturels dont l’intensité ou la soudaineté le rendent nécessaire (risques forestiers, volcaniques, cycloniques …). La mise du PCS « devra faire l’objet d’un exercice – dont les modalités seront prises par décret, après avis de l’AMF, de l’AMRF et de l’Assemblée des communautés de France – tous les cinq ans au moins », comme le notait au lendemain de la publication de ce texte, dans un article fort bien fait, Localtis / Banque des Territoires (voir ici).
  • instaurer les plans intercommunaux de sauvegarde (qui se pratiquent mais, là, se trouvent dotés d’un cadre précis et surtout s’ajoutent au lieu de se substituer aux PCS). Un tel plan intercommunal (appelé PICS, le C additionnel étant capillotracté mais visant à éviter un acronyme gênant) fut ainsi rendu obligatoire, dans les cinq ans, pour tous les EPCI à fiscalité propre « dès lors qu’au moins une des communes membres est soumise à l’obligation d’élaborer un plan communal de sauvegarde ». Il sera arrêté par le président de l’EPCI et par chacun des maires des communes dotées d’un PCS, avec là encore un exercice tous les cinq ans.
  • renforcer l’information des populations des communes soumises à un risque majeur.
  • prévoir qu’un correspondant « incendie et secours » devra être désigné dans les conseils municipaux des communes qui ne disposent pas d’adjoint au maire ou de conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile.

 

Puis fut publié, au lendemain de l’élection législative qui (paradoxe…) a vu l’éviction dans les urnes du député Matras (voir ici une remarque à ce sujet), le principal décret d’application de cette loi pour ce volet PCS / PICS :

 

Voir :

 

Or, voici qu’un autre décret d’application de cette loi vient d’être publié. Il s’agit du décret n° 2022-1532 du 8 décembre 2022 relatif aux modalités d’organisation des exercices des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde (NOR : IOME2220056D) :

Ce texte :
  • précise (à peine…) l’obligation de réaliser un exercice pour les communes et les établissements de coopération intercommunales à fiscalité propre soumis à l’obligation d’élaborer plan communal de sauvegarde (PCS) et un plan intercommunal de sauvegarde (PICS) :
    • « « Art. D. 731-9. – I. – Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde font l’objet d’exercices réguliers. Les exercices visent à tester le réalisme et la pertinence des plans, à vérifier les procédures, à former les équipes ainsi qu’à évaluer les moyens communaux et intercommunaux.
      « II. – Les exercices associent les acteurs publics et privés à tous les niveaux hiérarchiques et simulent des situations proches de la réalité au regard des risques présents sur le territoire.
      « III. – Les exercices définissent des objectifs de préparation des acteurs et de la population à des situations de crise.»
  • détaille par ailleurs les mesures relatives à :
    • l’élaboration d’un exercice, lesquelles s’avèrent on ne peut plus souples :
      • « Art. D. 731-10. – I. – Les exercices auxquels participent les communes et les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans la périodicité fixée par les articles L. 731-3 et L. 731-4, sont organisés dans un cadre communal, de mutualisation communale ou dans le cadre du ou des établissements intercommunaux. La participation d’une commune à un exercice organisé par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre répond à l’exigence de réalisation d’un exercice pour cette commune.« II. – Ces exercices peuvent être associés aux exercices départementaux de sécurité civile fixés par le préfet de département conformément à l’article R. 741-4.
        « III. – Les communes et les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont associés aux exercices de mise en œuvre du plan ORSEC intéressant leur territoire.»
    • ainsi que les modalités relatives à la participation de la population lorsqu’un exercice est organisé soit par la commune, soit par l’intercommunalité ou soit par participation à un exercice organisé par le préfet de département. Là encore, le caractère impératif de cette participation est formulé mezzo voce de manière qui laissera la place à quelques échappatoires :
      • « « Art. D. 731-11. – La population de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est associée, dans la mesure du possible, aux exercices de mise en œuvre des plans communaux ou intercommunaux de sauvegarde organisés conformément à l’article D. 731-10, notamment par :
        « 1° Le déclenchement des dispositifs d’alerte des populations par le maire ou le préfet conformément à l’article R. 732-22, précédé dans un délai raisonnable d’une information par tout vecteur de communication adapté ;
        « 2° La participation directe à l’exercice, en particulier dans l’application des mesures de mise à l’abri ou d’évacuation précédée dans un délai raisonnable d’une information du public par tout vecteur de communication adapté ;
        « 3° L’association à une campagne d’information relative au thème de l’exercice réalisée par tout vecteur de communication adapté et en particulier déployée auprès des établissements recevant du public ou des entreprises comprises sur le territoire de la collectivité ;
        « 4° L’activation de la réserve communale de sécurité civile mentionnée à l’article L. 724-1 et, le cas échéant, la mobilisation des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725-1 et des personnes pouvant se mettre bénévolement à disposition des sinistrés ;
        « 5° La participation à l’élaboration du retour d’expérience mentionné à l’article D. 731-12.»
  • établit les mesures relatives à l’élaboration du retour d’expérience. Sans échappatoire cette fois :
    • « Art. D. 731-12. – Chaque exercice communal ou intercommunal fait l’objet d’un retour d’expérience. Ce dernier comporte des préconisations permettant d’ajuster ou de confirmer les mesures des plans communaux ou intercommunaux de sauvegarde. Ce retour d’expérience est élaboré avec la participation de tous les acteurs associés à l’exercice réalisé.»
  • fixe que la réalité peut dépasser la fiction qu’est l’exercice :

« Art. D. 731-13. – Un évènement ayant entrainé la mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde dans le délai mentionné aux articles L. 731-3 et L. 731-4 remplace l’exigence de réalisation d’un exercice. Cet évènement fait l’objet d’un retour d’expérience conformément aux dispositions de l’article D. 731-12. »

  • prévoit quelques ajustements ultramarins.

 

In fine, ce texte reste très souple. Il s’agit en effet pour l’Etat, maintenant, de convaincre plus que d’imposer. D’y aller par étapes, aussi, sans doute… C’est en tous cas ce qu’on me chuchote dans l’oreillette.