La loi 3DS (loi 2022-217 du 21 février 2022 3DS ; voir ici pour un survol rapide ) a prévu, notamment en son article 229, un régime consacré à l’évaluation des politiques publiques par les chambres régionales (CRC) des comptes :
- avec un régime de saisine par les départements, régions et métropoles (seuls ou parfois conjointement ; une fois par mandat et par type de saisine)
- pour évaluer leurs politiques publiques et leurs projets d’investissements structurants (évaluation qui peut être faite par la chambre elle-même de sa propre initiative aussi, bien naturellement).
A été publié, en application de cette disposition législative, le décret n° 2022-1549 du 8 décembre 2022 relatif à l’évaluation des politiques publiques territoriales par les chambres régionales des comptes (NOR : PRMX2226749D), que voici :
Le nouvel article R. 245-1-1 du code des juridictions financières (CJF) prévoit très classiquement que la CRC peut, de sa propre initiative, procéder à l’évaluation d’une politique publique relevant des collectivités territoriales et organismes soumis à sa compétence de contrôle des comptes et de la gestion.
Le président de la chambreen informe l’organe exécutif et, le cas échéant, les dirigeants des organismes concernés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR).
L’article R. 245-1-2 de ce code prévoit donc le régime de la nouvelle saisine de la Chambre par le président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain (également par LRAR).
NB : ce régime s’applique bien naturellement aussi en Martinique et en Guyane, au profit du président du conseil exécutif (art. R. 245-3-1 du CJF).
Cette saisine doit préciser si elle relève de son initiative ou si elle résulte d’une délibération de l’assemblée délibérante (voire, pour les conseils régionaux et départementaux, s’il s’agit d’une proposition d’une mission d’information et d’évaluation).
La saisine doit contenir diverses mentions et annexes (art. R. 245-1-3 du CJF), dont le champ de la politique publique concernée et la période sur laquelle elle doit être évaluée (dernier alinéa de l’art. R. 245-1-2).
La Chambre ne pourra mettre plus d’un an à remettre son rapport (sur la base d’un délai indiqué par le président de la Chambre), et ce quel qu’en soit l’autorité à l’origine de la saisine.
La chambre établit un rapport d’évaluation dans lequel elle apprécie, notamment, les résultats et les impacts de la politique publique ainsi que les facteurs qui les expliquent. L’appréciation porte sur la cohérence, l’efficacité et l’efficience de la politique publique concernée (art. R. 245-2-1 du CJF) avec éventuelle nomination d’un contre-rapporteur (art. R. 245-2-2) et tout un régime d’audition (art. R. 245-2-3 et s. de ce code), voire d’association de personnes extérieures pouvant même participer avec voix consultative au délibéré (art. R. 245-2-5).
Puis il y a un rapport provisoire d’évaluation, puis une procédure de contradictoire puis un rapport définitif (art. R. 245-2-7 et s. du CJF), puis une transmission aux élus avec même un débat (art. R. 245-2-10 et s. du CJF) selon un régime qui reprend (avec quelques adaptations) celui prévu pour les observations de gestion.
Le décret prévoit aussi un régime tout à fait comparable pour la saisine, pour avis, portant sur « tout projet d’investissement dont le montant prévisionnel total des dépenses pour l’ensemble de l’opération, évalué selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article R. 245-4-2, est supérieur ou égal à 10 % des recettes réelles de fonctionnement du budget de l’exercice antérieur à celui au cours duquel intervient la saisine de la région, du département, de la métropole ou de la communauté urbaine ou à cinquante millions d’euros » (art. R. 245-4-1 et s. du CJF). Avec, cette fois, un avis motivé en 6 mois et non plus 1 an.