Avoir voulu acquérir une parcelle en rend pas, de ce seul fait, recevable à agir contre le permis délivré à celui qui l’a acquise

Deux entreprises ont, chacune de leur côté, fait connaître leur intérêt pour l’acquisition d’une parcelle (pour une exploitation de vente et réparation automobile).

La parcelle est in fine vendue par la personne publique propriétaire à l’une de ces deux entreprises. Pas à l’autre.

L’entreprise qui n’a pas été retenue a :

  • d’une part, fait assigner la personne morale devant le tribunal de grande instance aux fins de voir juger parfaite la vente de la parcelle à son profit.
  • d’autre part attaqué le permis de construire (PC) délivré à son compétiteur victorieux.

Oui mais cette entreprise perdante avait-elle intérêt à agir au contentieux contre ce PC, en droit de l’urbanisme ? Non répond le Conseil d’Etat qui pose qu’il :

« Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme que la contestation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet. Une personne qui ne fait état ni d’un acte de propriété, ni d’une promesse de vente, ni d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ne justifie pas d’un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, sauf à ce qu’elle puisse sérieusement revendiquer la propriété de ce bien devant le juge compétent. »

Bref, ceelui qui voulait acquérir une parcelle n’est pas, de ce seul fait, recevable à agir contre le permis délivré à celui qui l’a, finalement, acquise. Il peut le devenir si le juge judiciaire lui donne un titre le rendant recevable à agir (oui mais si le PC n’a pas été attaqué à temps et si les travaux ont commencé le dossier peut devenir épineux).

Source :

Conseil d’État, 25 janvier 2023, n° 445937, aux tables du recueil Lebon