Réponse (si le juge statue en recours pour excès de pouvoir à la demande d’un tiers, pour juger non de la contravention de grande voirie, mais de la légalité du refus de constater celle-ci) : à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue.
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Il incombe aux autorités compétentes, en cas de manquement aux textes ayant pour objet la protection de l’intégrité ou de l’utilisation du domaine public, de dresser un procès-verbal constatant les faits, de notifier au contrevenant la copie de ce procès-verbal puis d’adresser l’acte de notification au juge des contraventions de grande voirie auquel il appartient de décider de la poursuite et de la répression de l’infraction, tant au titre de l’action publique que de l’action domaniale.
Si cette obligation trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont ces autorités ont la charge, notamment dans les nécessités de l’ordre public, celles-ci ne sauraient légalement s’y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative (source : Conseil d’Etat, Section, du 23 février 1979, 04467, publié au recueil Lebon).
Il y a donc obligation de constater cette infraction et refuser de le faire peut donner lieu à un recours pour excès de pouvoir dans les conditions classiques, à la demande d’un tiers.
Cette obligation incombant à l’autorité en charge de la protection du domaine public n’est pas susceptible de s’éteindre par l’effet de l’écoulement du temps (le délai de recours pour excès de pouvoir va donc courir à compter de la date de refus de constater cette contravention de grande voirie, même si cette dernière est ancienne).
Si la disparition de l’atteinte à l’intégrité du domaine ou la fin de son occupation irrégulière peuvent être de nature à priver d’objet l’action domaniale, un tel changement de circonstances ne saurait priver d’objet l’action publique.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où une atteinte à l’intégrité du domaine public ou une situation d’occupation irrégulière apparaît postérieurement au refus de l’autorité compétente de mettre en oeuvre les pouvoirs dont elle est investie en vue de la faire cesser, cette autorité est tenue de tirer les conséquences d’un tel changement de circonstances en dressant constat de l’atteinte au domaine et en saisissant le juge des contraventions de grande voirie.
Dans ces conditions, le Conseil d’Etat vient de poser que l’effet utile de l’annulation du refus de l’autorité compétente de procéder, à la demande d’un tiers, à la constatation d’une contravention de grande voirie et à la transmission du procès-verbal au tribunal administratif (TA) impose que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait à la date de sa propre décision.
NB : cela pourra conduire à des situations intéressantes dans certains cas où la contravention de grande voirie aurait du être constatée au moment du refus, mais a cessé entre le moment dudit refus et le jugement par le TA (censure par le juge donc, mais sans réelle obligation pour l’autorité administrative de prendre un nouvel acte de constat de cette contravention de grande voirie).
Source :
Conseil d’État, avis ctx, 31 mars 2023, n° 470216, au recueil Lebon
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