Montant minimal garanti d’IFSE lors de la première application du RIFSEEP : le juge précise le périmètre du régime indemnitaire antérieur de référence.

Par un arrêt Mme D. c/ Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en date du 12 avril 2023 (req. n° 464456), le Conseil d’État a précisé les modalités de détermination du montant minimal garanti de l’IFSE lors de la première application du RIFSEEP. Ce montant minimal est celui du régime indemnitaire antérieur, à l’exclusion des primes exceptionnelles, mais pas des primes non exceptionnelles liées au résultat et à la manière de servir. Autrement dit, alors même que l’IFSE n’est pas liée à la manière de servir, le montant minimal d’IFSE dû lors de la première application du RIFSEEP et jusqu’au prochain changement de fonctions, inclut les primes antérieures liées à la manière de servir.

Tel est ce qu’a jugé le Conseil d’État dans cette affaire à propos d’un agent du CNRS.

Plus précisément, il a considéré qu’ aux termes de l’article 6 du décret  du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP: « “Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3”. Il résulte de ces dispositions qui garantissent à l’agent concerné, jusqu’à son prochain changement de fonctions, un montant d’IFSE au moins égal au montant des primes et indemnités qu’il percevait antérieurement à la mise en place de cette nouvelle indemnité, à l’exception des versements à caractère exceptionnel, d’une part, que la seule circonstance qu’une part du régime indemnitaire antérieurement servi était liée à l’appréciation de ses résultats et de sa manière de servir n’a pas pour effet d’exclure cette part variable du calcul du montant minimal garanti de l’IFSE et, d’autre part, que sont en revanche exclus de ce calcul les versements qui, par leur nature ou par leur montant au regard de la moyenne des versements antérieurs, présentent un caractère exceptionnel. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-04-12/464456