Le Conseil d’Etat dispose d’une compétence en premier et dernier ressort pour l’éolien marin. Voir :
Mais le contentieux des éoliennes terrestres continue, lui, de relever des CAA en premier ressort. Avec :
- un vrai bloc de compétences, pouvoirs de police inclus, qui est dévolu aux CAA en premier et en dernier ressort (CE, 9 octobre 2019, n° 432722). Voir :
- https://blog.landot-avocats.net/2019/10/11/eoliennes-terrestres-comme-maritimes-cest-un-vrai-bloc-de-competences-pouvoirs-de-police-inclus-qui-est-devolu-aux-caa-en-premier-et-en-dernier-ressort/
- Eoliennes terrestres : les compétences des CAA s’étendent encore (y compris à des délibérations de collectivités en matière d’occupation domaniale ; CE, 5 mai 2021, n° 448036, à mentionner aux tables du recueil Lebon)
- un reliquat de contentieux qui peut, encore, relever des TA (CE, 12 novembre 2020, n° 441681)
- et des compétences des CAA qui s’étendent à l’indemnisation des préjudices subis pour lenteur excessive de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale
Devant ces CAA, la procédure a souvent été pilotée par les services déconcentrés de l’Etat, alors que c’étaient aux Ministères qu’il incombait de défendre au contentieux.
Voici — combiné avec d’autres difficultés de personnel — ce point réglé au JO de ce matin avec le
- décret n° 2023-372 du 15 mai 2023 relatif à la déconcentration de la représentation de l’Etat devant les cours administratives d’appel pour les contentieux relatifs aux éoliennes terrestres (NOR : TREK2235371D)
Ce décret modifie donc le code de justice administrative en insérant un article L. 432-12-1 pour prévoir que, pour les litiges nés de l’activité des services de la préfecture et relatifs aux décisions en matière d’éolien terrestre mentionnées à l’article R. 311-5, qui relèvent des cours administratives d’appel en premier et dernier ressort, le préfet est compétent pour présenter les mémoires et observations produits au nom de l’Etat. … et ce à compter du 1er juillet 2023 :
«Après l’article R. 431-12 du code de justice administrative, il est inséré un article R. 431-12-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 431-12-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article R. 431-12, le préfet présente devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations produits au nom de l’Etat lorsque le litige est né de l’activité des services de la préfecture et porte sur les décisions mentionnées à l’article R. 311-5 relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés. »
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