Il était une fois une histoire municipale d’amour, de magie, de délit et de châtiments. L’histoire d’un tour de passe-passe de l’ancien maire d’une commune du 93, battu en 2008. Un tour de passe-passe qui n’est pas passé. Voyons ceci en vidéo, puis sous la forme d’un article.
I. Vidéo
Voyons tout d’abord ceci au fil de cette vidéo de 4 mn 07 :

II. Article
Amour
L’amour prend bien des détours. Ainsi en a-t-il été de l’attachement sentimental irrépressible d’un maire, celui de ma commune de V. durant le mandat 2001-2008, pour sa… belle voiture de fonction.
Mais voici qu’un ombre vient menacer cette belle union entre ce maire et son auto : en effet le premier tour des municipales à V., en ce printemps 2008, risque de mettre séparer ce beau couple.
Magie
Alors, comme dans toutes les belles histoires d’Amour, il faut un philtre, un tour de magie, un peu de passe-passe. Le maire décide donc de vendre, sans délibération, sa voiture à un homme de paille au lendemain du premier tour. Lequel homme de paille, un mois après, revend ce véhicule — autrefois de fonction service — à celui qui, entre temps, chassé par les électeurs, est devenu l’ancien maire de V..
Ce dernier peut donc se consoler de la perte de l’affection de la population dans les bras de sa voiture bien-aimée, rachetée à l’homme de paille un mois après les élections.
Abracadabra : le couple homme-auto est reformé et l’ancien maire peut continuer de parader dans sa voiture anciennement de service.
NB voir aussi : Un élu local a un véhicule fourni par sa collectivité. S’agit-il d’un véhicule de service ? ou de fonction ?
Délit et châtiment
Hélas, le droit n’aime pas les belles histoires d’amour, fussent-elles entre un homme et son auto. Le nouveau maire, plaignant (et dont j’étais le conseil) puis le juge y ont vu en effet, très logiquement d’ailleurs, un édile se moquant de son monde et ayant commis une belle « prise illégale d’intérêts ».
En droit, ce délit sanctionné par l’article 432-12 du Code pénal vise à écarter, aux termes de Portalis (un des grands juristes des codes napoléoniens), « jusqu’au soupçon de mêler des vues d’intérêt privé avec les grands intérêts publics confiés à leur sollicitude ».
Tout agent public, au sens très large de l’expression, sera coupable dès qu’il aura ait pris, reçu ou conservé un intérêt quelconque (même moral) « dans une entreprise ou dans une opération dont [il avait], au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ».
L’ancien Maire de V., poursuivi par l’actuelle municipalité, a eu beau tonner et implorer : rien n’y a fait. Il a été condamné. Il faut dire que sa ligne de défense consistant à dire que tout ceci n’était que le reflet d’un attachement sentimental n’était pas très convaincante face au Tribunal correctionnel de Bobigny qui passe son temps à voir brandies des excuses plus imaginatives !
Résultat des courses : 5 000 € d’amende (dont 3 000 avec sursis) ; 15 000 € de dommages à verser à la commune. Et un amour brisé entre l’homme et la machine. Et une condamnation au ridicule qui, à l’évidence, ne tue pas.
Source :
T. corr. Bobigny, 1er juin 2011, D., n° 0827380852.
Une redoutable infraction
La prise illégale d’intérêts ne sanctionne pas que des cas manifestes de fraude comme dans cette affaire de voiture de fonctions.
C’est une redoutable arme contre les élus honnêtes et les cadres territoriaux irréprochables. En effet, le juge a une vision extrêmement extensive de cette infraction. Voir nos nombreux articles et vidéos à ce sujet :
- Prise illégale d’intérêts : confirmation de ce que, hélas, la loi de 2021 n’a strictement servi à rien
- La prise illégale d’intérêts… étendue par un juge aux élus d’opposition, avec application en citation directe !
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- Prise illégale d’intérêts : point au lendemain de la réforme (de 2021 et de 2022) [VIDEO]
- Prise illégale d’intérêts : une réforme bonne à prendre ? [VIDEO + ARTICLE]
- Rediffusion VIDEO (en libre diffusion gratuite) de la 1e partie du 21e colloque de Observatoire SMACL « Les collectivités territoriales face aux conflits d’intérêts »
Ceci n’est pas à confondre avec les réformes sur le volet administratif des conflits d’intérêts induits par la loi 3DS et qui, là, changent réellement quelques pans du droit applicable :
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Sources : Cass. Crim., 20 mars 1990 : Bull. crim., n. 121 ; J.C.P., 1990, IV, 237. Voir aussi Cass. crim., 23 déc. 1952 : Bull. .crim., n. 324. Cass. crim., 2 nov. 1961 : Bull. crim., n. 438. A comparer, dans le même sens, avec Cass. crim. 19 mai 1999, De la Lombardière de Canson et Vittoz (2 espèces) : Droit pénal 1999 n° 139. Cass.crim. 20 févr. 1995 (Inédit). Voir Cass. crim., 22 sept. 1998, Tepa Taratiera : Droit pénal, 1999 n° 21 (intérêt pour la signature d’un contrat d’embauche d’une sœur). Cass. crim., 29 sept. 1999, Procureur général près la CA de Colmar, Kauffmann : Droit pénal, 2000, n° 15.

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