Par un arrêt syndicat Force Ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace en date du 26 juin 2023 (req. n° 458775), le Conseil d’État a considéré que les agents contractuels de droit public relevant de la fonction publique territoriale, ne peuvent prétendre à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dans la mesure où les modalités de fixation du montant de leur rémunération est susceptibles de prendre compte la responsabilité ou la technicité particulières des fonctions exercées qui ouvrent droit, pour les fonctionnaires territoriaux, à la NBI.
Le syndicat Force Ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace a demandé au Premier ministre d’abroger :
– le décret du 27 décembre 2001 portant attribution d’une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux assimilés, régis par l’article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés,
– le décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale,
et le décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, en tant qu’ils excluent du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire les agents non titulaires de la fonction publique territoriale
Le Premier ministre a rejeté cette demande par une décision implicite dont le syndicat a demandé l’annulation au Conseil d’État.
Se fondant sur les textes relatifs à la fixation de la rémunération des fonctionnaires territoriaux et ceux applicables aux agents contractuels de droit public territoriaux qui prévoient que le montant de leur rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience, la Haute Assemblée en déduit « que la responsabilité ou la technicité particulières des fonctions exercées par les agents contractuels de la fonction publique territoriale ont vocation à être prises en compte par l’autorité territoriale pour la fixation de la rémunération de chaque agent, à la différence du traitement indiciaire des fonctionnaires territoriaux. Ces derniers sont en revanche susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à raison de la responsabilité ou de la technicité particulières des fonctions qu’ils exercent. »
Cette différence de régime n’est en outre pas contraire au principe d’égalité au regard des conditions d’emplois. En effet, précise le Conseil d’État, « cette différence de traitement, qui découle des caractéristiques inhérentes au statut des fonctionnaires, se justifie par l’existence de règles distinctes de détermination des rémunérations, rappelées ci-dessus, lesquelles permettent d’assurer la prise en compte, dans la rémunération des fonctionnaires comme dans celle des agents contractuels, à durée déterminée ou indéterminée, de la responsabilité ou de la technicité particulières des fonctions exercées, selon des modalités propres. Ainsi, les dispositions litigieuses n’impliquent nullement que les conditions d’emploi des agents contractuels soient moins favorables que celles des fonctionnaires occupant un même emploi. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :