Par arrêt Mme C… c/ Ville de Paris en date du 3 novembre 2023 (req. n° 459023), le Conseil d’État a jugé que le choix délibéré de l’agent de conduire sous imprégnation alcoolique est constitutif d’un fait personnel rendant l’accident détachable du service.
M. A… C…, agent supérieur d’exploitation de la Ville de Paris, est décédé, le 23 juin 2015, lors d’un accident de la circulation survenu alors qu’il regagnait son domicile depuis son lieu de travail, dans les circonstances suivantes : après avoir participé à un repas de service organisé pour fêter la période dite de fin de chauffe, au cours duquel ont été consommées des boissons alcoolisées, M. C…, regagnant son domicile au moyen d’un scooter de service, a perdu le contrôle de son véhicule alors qu’il circulait sur l’autoroute A12 à une vitesse d’environ 110 km/h, et a heurté un camion, avant d’être projeté sur une voie de circulation et percuté par le véhicule qui le suivait. Or le taux d’alcool dans le sang de M. C… au moment de cet accident, qui a fait l’objet de deux analyses distinctes par deux laboratoires différents, a été estimé entre 0,89 g et 1,07 g/l de sang, soit un taux supérieur au taux maximal autorisé pour la conduite de véhicules.
Mme B… C…, son épouse, a demandé à la Ville la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident. Cette dernière ayant refusé, la veuve a alors saisi le juge administratif. Débouté en première instance comme en appel, elle s’est alors pourvue en cassation.
Le Conseil d’État a cependant confirmé la position des juges du fonds en estimant que « le choix délibéré de l’agent de conduire sous imprégnation alcoolique est constitutif d’un fait personnel rendant l’accident détachable du service. Est à cet égard sans incidence la circonstance que l’alcool ait été consommé à l’occasion d’un évènement festif organisé pendant le temps de travail. Quand bien même l’accident s’est produit sur le parcours habituel et pendant la durée normale du trajet entre le lieu de travail de l’intéressé et sa résidence, cet accident ne peut être regardé comme imputable au service. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-11-03/459023