En 2021, la Cour de cassation posait que la commune a, concurremment avec l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU ; PLUi en pareil cas), qualité pour agir en démolition ou en mise en conformité d’un ouvrage sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.
Source : Cass. civ. 3, 21 janvier 2021, 20-10.602, Publié au bulletin

Or, voici que la CAA de Pairs vient de rendre une décision, par laquelle il se met au diapason du monde judiciaire, en posant que l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, qui prévoit que « la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée », n’a pas pour objet ni pour effet d’exclure que le maire de la commune puisse engager cette procédure, alors même que la compétence relative au plan local d’urbanisme a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale.
Cette formulation, qui semblait induire une alternative selon la compétence de chacun, conduit donc les juges à laisser tant le maire que, si elle a la compétence, l’intercommunalité à la manoeuvre.
C’est bien. C’est commode. Mais cela pourra aussi à l’avenir à conduire à des cafouillages en cas de demandes concurrentes et non concordantes…
Source :
CAA de PARIS, 7 décembre 2023, n° 22PA05283

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