Par un arrêt Mme B c/ ministre des armées en date du 19 janvier 2024 (req. n° 469095), le Conseil d’État confirme sa jurisprudence antérieure (CE, 6 février 2019, Mme P., req . n° 353798) selon laquelle constitue un accident de service, pour l’application de la réglementation relative à l’allocation temporaire d’invalidité (ATI), un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’espèce, Mme B…, agent civil en poste dans un hôpital d’instruction des armées, a été victime le 4 avril 2012, alors qu’elle regagnait son domicile, d’un accident de la circulation qui a été reconnu imputable au service par décision du ministre de la défense du 1er février 2013. Par une décision du 2 juin 2015, Mme B… s’est vu reconnaître un taux d’invalidité permanente de 70 % au titre des séquelles de cet accident de trajet, avec une date de consolidation fixée au 10 septembre 2014, et a bénéficié de la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents de service. Par décision du 29 mars 2019, la ministre des armées a toutefois informé Mme B… du refus du service des retraites de l’État de lui accorder le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité au titre des séquelles de l’accident de service, au motif que l’affection à l’origine de cet accident était étrangère au service.
Le tribunal administratif de Bordeaux ayant, par un jugement du 29 mars 2021, débouté Mme B…, cette dernière s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État, lequel lui a donné raison.
Tout d’abord, la Haute Assemblée a énoncé dans un même considérant de principe relatif à la fois aux congés de maladie et de l’ATI, que : « Est réputé constituer un accident de trajet et, par suite, revêtir le caractère d’accident survenu dans l’exercice des fonctions de l’agent public qui en est victime, tout accident qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service. Constitue un accident de service, pour l’application de la réglementation relative à l’allocation temporaire d’invalidité, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. »
Or, constant qu’il ressortait des pièces du dossier, notamment des expertises médicales, que si Mme B… manifestait quelques signes d’aphasie avant l’accident de trajet dont elle a été victime le 4 avril 2012, les troubles neurologiques qu’elle avait développés postérieurement à cet accident étaient en lien direct avec l’accident, le Conseil d’État a conclu « qu’en jugeant que les conséquences neurologiques de celui-ci ne pouvaient être regardées comme imputables au service pour en déduire que l’administration était fondée à refuser de faire droit à la demande d’allocation temporaire d’invalidité de Mme B…, le tribunal administratif de Bordeaux a inexactement qualifié les faits de l’espèce. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-01-19/469095
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