Une dalle de béton recouvrant la voûte d’un tunnel, mais inutile pour celui-ci… relève du domaine privé nous disait le Conseil d’Etat en début d’année ( voir CE, 26 janvier 2018, Société Var Auto, req. n°409618). Voir :
A lors a fortiori l’air au dessus du domaine public (un parc de stationnement), visant à édifier des logements privés, sera-t-il lui aussi du domaine privé sauf indissociabilité selon le TA de Dijon :
« 9. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, le parc de stationnement situé place du Général de Gaulle fait partie du domaine public de la commune ; qu’en vertu de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, l’espace situé en surplomb de ce terrain fait également partie du domaine public s’il comporte lui-même des aménagements ou des ouvrages qui, concourant à l’utilisation du parc de stationnement, en font un accessoire indissociable de celui-ci ;
10. Considérant qu’en l’espèce, la délibération contestée approuve la cession d’un volume d’air situé en surplomb de la place du Général de Gaulle qui ne peut être, par nature, affecté à l’usage direct du public ; que ce volume n’est pas davantage affecté à un service public et n’a fait l’objet d’aucun aménagement indispensable à une telle fin ; qu’ainsi, ledit volume, qui ne saurait être regardé comme un accessoire indissociable du parc de stationnement, ne relève pas du domaine public de la commune mais bien de son domaine privé ; que, dans cette mesure, la requérante est recevable à présenter des conclusions à fin d’annulation de la délibération du 27 juin 2017, qui constitue un acte détachable de la convention de droit privé portant cession de ce volume à la société SOMABI ; »
Voici ce jugement, confirmant la possibilité de division en volume en matière de domanialité (laquelle pose néanmoins quelques problèmes…) :
TA Dijon, 1ère chambre – N° 1702117 – 30 octobre 2018 – C+
N.B. : ce jugement est intéressant aussi sur d’autres points. Voir :
Or, ce jugement de TA a été confirmé à hauteur d’appel en ces termes :
« 13. Lorsqu’une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à l’usage direct du public ou à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public.
14. La délibération contestée approuve la cession d’un volume d’air situé en surplomb de la place du Général de Gaulle, aménagée en surface en parc de stationnement payant dont la gestion relève de la commune de Chalon-sur-Saône, et constituant à ce titre une dépendance du domaine public de la commune. Le volume cédé permettra, conformément au permis de construire délivré le 27 juillet 2016, la réalisation de deux niveaux d’une emprise maximale de 2 000 m² chacun, soit 4 000 m² environ, en surplomb du domaine public, dans la limite haute de 13 mètres comptée à partir du sol. Ce bâtiment, réalisé sous maîtrise d’ouvrage privée, n’a pas vocation à être affecté directement par la personne publique à l’usage du public ni à un service public. Il ne présente par ailleurs pas, ainsi que l’a jugé le tribunal, le caractère d’un accessoire indissociable nécessaire à l’utilisation du parc de stationnement qu’il surplombe. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la délibération en litige devait être précédée d’une décision expresse de déclassement doit être écarté.»
Source :

Photo by Raban Haaijk on Unsplash
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.