Par un arrêt M…A c/ métropole européenne de Lille en date du 16 février 2024 (req. n° 444996), le Conseil d’État a considéré qu’un agent public qui forme un recours contentieux avant l’intervention de l’arrêt Czabaj, contre une décision ne mentionnant pas les délais et voies de recours, ne peut voir sa requête rejetée pour tardiveté au motif qu’elle aurait été déposée plus d’un an après la notification de ladite décision.
On se souvient que, par son arrêt Czabaj du 13 juillet 2016 (req. n° 387763), le Conseil d’État considéré que même lorsqu’une décision administrative ne mentionne pas les délais et voies de recours, « le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable » qui, sauf circonstances particulières, « ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance ».
Cependant, par son arrêt Legros et autres c/ France en date du 9 novembre 2023 (req n° 72173/17), la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’application immédiate de la jurisprudence Czabaj aux affaires en cours était contraire au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme. L’arrêt M…A c/ métropole européenne de Lille a fait donc application de cette jurisprudence européenne au cas de recours d’un agent public.
En l’espèce, M. A…, recruté comme contractuel le 1er octobre 1983 par la communauté urbaine de Lille, devenue la métropole européenne de Lille, a été titularisé, par arrêté du 17 novembre 1994, dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, relevant de la catégorie B. Par un courrier du 26 mars 1998, il a demandé sa titularisation dans un cadre d’emplois de catégorie A, qui a été refusée par une décision du 15 juin 1998.
Par un jugement du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de l’agent tendant à l’annulation de la décision de refus du 15 juin 1998. La cour administrative de Douai a confirmé le jugement et juger irrecevables les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 15 juin 1998, au motif qu’ayant déposé ses conclusions seulement le 12 octobre 2015, celles-ci l’ont été au-delà du délai raisonnable d’un an prévu par la jurisprudence Czabaj.
Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État a dû, contrairement à sa position initiale, censuré l’arrêt de la cour administrative d’appel en relevant tout d’abord que « pour juger irrecevables les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 15 juin 1998, la cour administrative d’appel a relevé que si cette décision ne comportait pas mention des voies et délais de recours, M. A… en avait nécessairement connaissance au plus tard le 23 avril 2010, date à laquelle il a formé un recours gracieux contre cette décision, et qu’il n’a saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande d’annulation que le 12 octobre 2015. La cour a ainsi fait application de la règle selon laquelle, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. »
Toutefois, a-t-il poursuivi, « il résulte de l’arrêt Legros et autres c/ France (n° 72173/17) du 9 novembre 2023 de la Cour européenne des droits de l’homme que la règle énoncée au point précédent, règle jurisprudentielle issue de la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux n° 387763 du 13 juillet 2016, ne saurait être opposée à un recours juridictionnel formé avant l’intervention de cette décision sans violation des droits garantis par les stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A… est, par suite, fondé à soutenir qu’en jugeant irrecevables ses conclusions aux fins d’annulation, la cour administrative d’appel a méconnu ces stipulations. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
Sur l’arrêt Legros, voir :
Sur la position depuis de la Cour de cassation, voir :
Sur une réaffirmation plus récente encore de l’arrêt Czabaj, sa conciliation avec le droit en matière de communication des documents administratifs, et qui a une signification particulière car postérieure à la décision de la Cour de cassation, voir :
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