Les conditions d’hébergement dans ces camps des harkis rapatriés (23 721 personnes) ou venus par leurs propres moyens de fortune (25 000 à 40 000 anciens supplétifs ? avec leurs familles parfois ; soit un total estimé à 91 000 personnes dans les camps, soit une majorité de personnes s’étant débrouillés par leurs propres moyens ou grâce à des soldats français désobéissant aux ordres) sont aujourd’hui fort connues et logiquement déplorées (quoique très variables selon les situations semble-t-il) au moins pour ce qui est de la durée de celles-ci au delà de la gestion de l’urgence.
Ce qui s’est passé pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’être rapatriés (60.000 morts ? 80.000 morts ?) est infiniment moins évoqué dans les médias.
Rappel : les harkis étaient des auxiliaires d’origine algérienne ayant combattu aux côtés de l’armée française pendant la guerre d’indépendance de l’Algérie. A comprendre dans un contexte où l’Algérie était française depuis 1830, où certains de ces harkis étaient d’anciens combattants des armées françaises et/ou des personnes en situation financière limitée… et où la France communiquait aux populations locales qu’une grande France, Algérie incluse, allait se bâtir avec une réelle égalité et des droits pour tous.
Etait-ce un acte de gouvernement de ne pas rapatrier nos supplétifs et leurs familles et/ou de ne pas intervenir lors de massacres même en 1961 quand la France tenait le terrain… et qu’en droit français l’Algérie était la France ?
OUI avait répondu le Conseil d’Etat, estimant que gérer notre territoire en 1961 pouvait donc sur notre sol, être un acte de Gouvernement. Alors que au regard du droit applicable en 1961, abandonner nos soldats et leurs auxiliaires ou familles aux meurtres de masse n’était ni une question de politique internationale ni une question de relations entre pouvoirs publics constitutionnels.
Question de tradition. Nous avions aussi en 1954 abandonné nombre de nos auxiliaires en Indochine… Puis plus récemment certains de nos traducteurs en Afghanistan.
En revanche, avec une belle générosité tout à fait sélective, le Conseil d’Etat avait accepté qu’il y avait bien, en revanche, responsabilité de l’Etat pour ceux qui ont été rapatriés en France (ou — plus nombreux — pour ceux qui sont arrivés en Métropole par leurs propres moyens ou grâce à des soldats désobéissant aux ordres)… mais hébergés, des années durant, dans des conditions indignes dans des camps.
Source : Conseil d’État, 3 octobre 2018, M. L., n° 410611 (voir ici cette décision et notre article)
Ensuite notre pays a fait ce qu’il sait faire de mieux : un texte mémoriel. C’est beau, pas inutile et cela ne coûte pas :
Mais revenons à cette décision de 2018 du Conseil d’Etat. Car à ce sujet, si la France vient d’être condamnée, notre Haute juridiction administrative, elle, s’en sort bien car sa vaticination très jésuitique, n’en déplaise au principe de laïcité, de 2018 vient d’être en gros acceptée par la CEDH.
Sauf pour la très très traditionnelle pingrerie du juge administratif quand celui-ci se charge d’indemniser les victimes d’un préjudice.
Car la CEDH, donc, vient de rendre sa décision dans l’affaire Tamazount et autres c. France (requêtes nos 17131/19, 19242/19, 55810/20, 28794/21 et 28830/21) qui concerne cinq ressortissants français, descendants de harkis .
Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
- Non-violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne les cinq requérants. La Cour juge en particulier que la déclaration d’incompétence du Conseil d’État, au nom de la doctrine des actes de gouvernement, limitée aux demandes des requérants en ce qu’elles visaient à engager la responsabilité pour faute de l’État du fait de l’absence de protection des harkis et de leurs familles en Algérie et du défaut de rapatriement systématique vers la France, ne saurait être considérée comme excédant la marge d’appréciation dont jouissent les États pour limiter le droit d’accès d’une personne à un tribunal.
- Violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et de la correspondance) de la Convention et 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) à la Convention en ce qui concerne quatre requérants, membres de la famille Tamazount. La Cour constate que les conditions de vie quotidienne des résidents du camp de Bias, dont faisaient partie les requérants, n’étaient pas compatibles avec le respect de la dignité humaine et s’accompagnaient en outre d’atteintes aux libertés individuelles. Elle précise qu’elle est consciente de la difficulté de chiffrer les préjudices subis par les requérants et des limites de la comparaison avec les conditions indignes de détention, au regard de la spécificité du contexte historique. Cependant, elle considère que les montants accordés par les juridictions internes en l’espèce ne constituent pas une réparation adéquate et suffisante pour redresser les violations constatées.
Source :
CEDH, 4 avril 2024, AFFAIRE TAMAZOUNT ET AUTRES c. FRANCE, requête n° 17131/19 et 4 autres

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