Grâces soient rendues à M. Brunet et à l’Observatoire de la SMACL qui a trouvé un nouveau jugement, du TA de Pau, en matière de sécurité, de responsabilité et de baignades :
Dont il ressort qu’en cas de danger, un panneau « baignade interdite » et « plage non surveillée » s’il est très visible, suffisent à éviter que la commune ne soit considérée comme responsable, en termes indemnitaires, en responsabilité administrative donc, si, comme en l’espèce (décès d’un jeune baigneur de 6 ans… emporté par une vague), le pire finir par survenir :
« 3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au maire d’une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, en dehors des zones surveillées délimitées à cet effet, sont fréquentées par des baigneurs et par des pratiquants de sports nautiques, de prendre les mesures de publicité appropriées pour signaler la réglementation applicable et les dangers qui excèderaient ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir.
« 4. Il résulte de l’instruction qu’un panneau d’information était installé au niveau de l’unique accès à la plage de la commune d’Ondres où est survenue la noyade de E H, lequel portait la mention » baignade interdite » et » plage non surveillée « , signalait également l’existence de rouleaux de bord et de risques de submersion, ainsi que de baïnes et de courants violents, et mentionnait les numéros d’appel des services de secours. Ce panneau, d’une taille importante et positionné en hauteur, était visible par les promeneurs se rendant à la plage, alors même qu’il était orienté en direction du sud, perpendiculairement à la plage, en vue de lui offrir une moindre prise au vent, et non en direction de l’aire de stationnement public et du centre-bourg de la commune, situés à l’est. Cette signalisation constituait une information suffisante sur la nature du danger et le rappel du caractère dangereux du site, en particulier sur le danger que représentent certaines vagues à proximité du rivage, à l’attention des promeneurs qui souhaitaient accéder à la plage. Par suite, contrairement à ce que soutiennent Mme C et autres, le maire d’Ondres n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police, susceptible d’engager la responsabilité de la commune.
« 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de Mme C et autres doivent être rejetées.»
Evidemment, à ce stade, le raisonnement juridique, logique, ne peuvent masquer ni l’horreur des faits ni l’ampleur des souffrances…
Voir cette décision sur le site de l’Observatoire SMACL des risques :

Mais prolongeons le plaisir d’être ensemble par 4 propos complémentaires.
1/
Il est à rappeler que de telles responsabilités administratives pour éventuelle faute dans l’exercice des pouvoirs de police seront reconnues s’il y a :
- faute
- préjudice
- imputabilité du préjudice, totale ou partielle, à cette faute
En ce domaine de la police administrative, traditionnellement, en cas d’insuffisance dans les mesures prises, la responsabilité de la personne publique n’était reconnue que si, en sus, il y avait « gravité du péril » CE, 23 octobre 1959, Doublet, 40922, au recueil Lebon.
Mais cet élément (constitué en l’espèce ; les vagues étant sans conteste dangereuses) n’est de toute manière plus exigé désormais (voir sur ce point un article et une vidéo).

2/
Quant à la faute, cette décision du TA de Pau n’est en rien surprenante.
L’Observatoire de la SMACL rappelle quelques décisions antérieures qui vont dans le même sens.
Citons pour notre part, toujours dans le même sens, s’agissant du risque requin pour les baigneurs, cette application intéressante en droit, mais terrible humainement, voir Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 22/11/2019, 422655.
Voir ces articles et notre vidéo (sur le risque requin sous ses divers angles juridiques) :
- sur cette affaire : Police des baignades et des sports nautiques : responsabilité et information suffisante
- plus généralement, plus large et plus à jour, voir Requins : comment ne pas, en, droit, s’y casser les dents ? [état du droit au 8/1/2024]
- et voir aussi cette vidéo : voir ici

Crédit photographique : coll. personnelle. Depuis lors, l’arrêté est devenu préfectoral et les panneaux sont devenus très explicites (ici, exemple saint-paulois).
3/
Par ailleurs, un mot sur la responsabilité pénale, s’appliquera la grille de la loi Fauchon du 10 juillet 2000, ainsi insérée au code pénal :

D’où la grille d’analyse que voici :

En matière de baignades, nous sommes dans le haut du cas 2B au sens de ce tableau :
- en droit il n’y aura homicide ou blessures involontaires qu’en cas de « faute caractérisée »
- mais comme le risque, considérable, est somme tout plutôt fréquent… la faute vénielle pourra parfois être considérée comme caractérisée
… mais globalement cela conduit à une grille de lecture assez proche de celle d’appréciation de la faute en responsabilité administrative ci-avant.
NB : sur le fait que, non, nous ne sommes pas en cas de cause indirecte avec violation d’une norme fixée par la loi ou le règlement, voir ici un article et une vidéo.
… SAUF peut-être violation de ces règles :

4/
Enfin, plus largement, en matière de baignades, voir :
- Un décret et un arrêté sur la surveillance des baignades d’accès payant
- Une importante instruction sur les eaux de baignade
- En Bretagne, l’ARS devra corriger ses données de classement des eaux de baignade… Mais est rejetée la demande d’interdiction du S-métolachlore
- Quelle signalisation utiliser pour les baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées ?
- Requins : comment ne pas, en, droit, s’y casser les dents ? [état du droit au 8/1/2024]
- Eaux de piscine : plongées à répétition au JO
- Eaux de baignade artificielles : le contenu des analyses de contrôle précisé au JO ce ce matin
- Plages, plans d’eau, lacs, activités nautiques et de plaisance : le juge confirme la large marge de manoeuvre du préfet

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