Droit électoral : un jour, un conseil. 13e épisode : les suites pénales…

Nous revoici repartis pour un nouveau marathon électoral. Pour les communes, cela impose beaucoup d’organisation. Pour les candidats et leurs proches, cela requiert de l’énergie et de la conviction.

Pour nous, avocats en droit public, c’est le prélude à de passionnants, mais complexes, contentieux électoraux.

Et quand arrive le temps de ces « protestations électorales », tout doit aller très, très vite.

Alors, au fil de cette campagne atypique, nous avons décidé de faire une série de petits articles et de très courtes vidéos (« shorts » de quelques secondes) : Droit électoral : un jour, un conseil… que nous allons décliner du 27 juin au 12 juillet.


 

Que la troisième mi-temps des élections se joue devant le juge, soit. C’est un classique.

Mais il arrive que celle-ci atterrisse devant le juge pénal. Les infractions pénales en matière électorale ne sont en effet pas rares :

  • fraudes au stade des listes électorales (article L. 86 à L. 88 du code électoral)
  • fraudes au stade des candidatures (articles L. 88-1 et L. 89 du code électoral)
  • faux en écritures des articles 441-1 et 441-4 du code pénal .
  • certains mésusages des panneaux électoraux (art. L. 90 du code électoral)
  •  

    plus largement diverses fraudes en matière d’affiches pour lesquels diverses régimes de sanctions existent, le plus efficace étant souvent le régime, au pénal, de l’article L. 581-35 du code de l’environnement (voir ici)

  • violation de la plupart des règles en matière de communication en période pré-électorale (diverses sanctions existent, voir notamment l’article L. 90-1 du code électoral, à côté d’autres régimes plus spécifiques comme ceux propres aux appels téléphoniques, aux sondages, etc.)
  • infractions propres aux opérations de vote et aux pressions exercées sur les électeurs (notamment les très riches articles L. 91 à L. 113, puis L. 116, du code électoral)
  • violation de la plupart des règles de financement électoral (et de quelques comportements connexes) au titre du très large article L. 113-1 du Code électoral
  • mésusages de la liste électorale (art. L. 113-2 du code électoral)
  • infractions propres au droit de la presse, notamment en cas d’injure ou de diffamation (voir ici).
  • etc.

 

Mais attention à :

  • respecter les délais de prescription, qui sont parfois très courts (6 mois dans le cas des nombreuses infractions visées par l’article L 114 du code électoral ; 3 mois dans la plupart des cas d’injure ou de diffamation…)
  • bien faire remplir les témoignages avec une pièce d’identité et certaines mentions qui doivent être manuscrites… et sans influencer le texte de ces témoignages. Voir sur ce point le CERFA que voici :
  • ne pas commettre de dénonciation calomnieuse (l’art de rédiger une plainte — ou un signalement — n’est pas à sous-estimer)
  • bien choisir entre main courante, signalement, plainte simple et plainte avec constitution de partie civile
  • ne pas sous-estimer la grande circonspection qui, souvent, est celle du juge pénal en ces domaines.

Enfin, lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle est censée communiquer le dossier au procureur de la République compétent.

 


 

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