L’urbanisme peut servir à bien des choses… mais pas à s’opposer à un projet qui, politiquement, ne plait pas. Ou alors il faut le faire avec beaucoup de subtilité et un vrai argumentaire en droit de l’urbanisme…

S’opposer à un projet en tant que candidat doit conduire le candidat, une fois élu, à une grande prudence ensuite.

Certes, mettre en oeuvre son projet municipal de candidat, par le maire une fois élu, n’est-il pas en soi, de ce seul fait, une prise illégale d’intérêts (voir ici).

Reste que le nouvel élu doit :

  • 1/ prendre garde aux droits acquis par les uns et les autres, en termes de retraits d’actes administratifs (qui peuvent dans certains cas être créateurs de droits) ou de résiliation de marchés publics (voir ici).
  • 2/ prendre garde à respecter les règles de déport en ce domaine s’il y a par ailleurs un intérêt personnel en ce domaine (voir par exemple ici, et encore de ce côté-ci).
  • 3/ ne pas utiliser le droit de l’urbanisme pour des motifs qui n’ont rien à voir avec l’urbanisme, mais qui tiennent à son opposition de principe sur d’autres motifs. Sinon il commet un rare, mais magnifique « détournement de pouvoir »…

 

C’est dans ce troisième et dernier piège qu’est tombé un maire.

Une société a déposé un permis de construire, refusé par ce maire vosgien.

Ce refus a été jugé illégal pour plusieurs motifs, dont celui-ci qui est tout de même assez exceptionnel :

« 8. En troisième lieu, la requérante produit un message publié sur les réseaux sociaux le 23 février 2020 par le futur maire de la commune, alors candidat aux élections municipales, remettant en cause l’opportunité du projet de création d’une maison de santé par la société Les constructeurs du bois. Il y indique que la santé publique mérite l’intervention de la force publique, qu’il souhaite que la commune souhaite procéder à l’achat du terrain pour y promouvoir une maison communale de santé adossée à un projet de logements et de locaux commerciaux, et que la maison communale de santé sera pilotée dans le cadre de la constitution d’une communauté territoriale de professionnels de santé. Eu égard à ce message et au motif mentionné dans la décision de refus de permis de construire, celle-ci a été prise pour un motif étranger au droit de l’urbanisme et est ainsi, entaché d’un détournement de pouvoir.»

Précisons que le maire aurait pu créer une maison de santé de son côté, voire trouver dans certains cas d’autres motifs pour tenter d’exproprier le bien en question. Mais refuser un permis de construire pour des raisons qui tiennent à son projet politique sans motif tiré du droit de l’urbanisme, c’est tout de même un détournement de pouvoir à l’état chimiquement pur. C’est rare.

Précisions que l’arrêt rendu à ce sujet par la CAA de Nancy est intéressant, aussi, en termes d’intérêt à agir des représentants des sociétés commerciales :

« 2. Aux termes de l’article L. 123-9 du code de commerce :  » La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. / En outre, la personne assujettie à un dépôt d’actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces. / Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s’en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.  » Aux termes de l’article L. 210-9 de ce code :  » Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d’administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée. / La société ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées. « . Il résulte de ces dispositions que, dès sa désignation, un mandataire social est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, indépendamment de la publication de sa désignation au registre du commerce et des sociétés.»

Source :

CAA de Nancy, 21 novembre 2024, Société Les constructeurs du bois, n° 22NC02197


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