En matière de pollution atmosphérique, la France est une mauvaise élève de la classe européenne, avec des compétences trop entre-mêlées, et ce en dépit d’une lente amélioration et d’une forte pression juridictionnelle (I)…
La responsabilité indemnitaire, au titre de ces retards à améliorer la qualité de l’air était un champ de bataille juridique possible, mais totalement théorique, endormi… jusqu’à deux décisions (II.A. et II.B.), audacieuses, rendues par le TA de Paris… dont une qui, fin 2024, a été confirmée (et renforcée… même si le juge administratif, comme toujours, reste fort chiche en termes financiers) par la CAA de Paris.
Or, voici qu’en ce début de 2025 (confirmant des décisions d’avant-dire droit qui, elles, étaient de 2023), la CAA de Lyon, s’agissant de la vallée de l’Arve, est allée dans le même sens (II.C).

I. La France, mauvaise élève de la classe européenne, avec des compétences trop entre-mêlées, et ce en dépit d’une lente amélioration et d’une forte pression juridictionnelle…
I.A. Un mauvais élève
Globalement, la France est plutôt un mauvais élève européen au regard de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 (voir aussi CJUE, 19 novembre 2014, ClientEarth C-404/13 ; puis la condamnation de la France par CJUE, 24 octobre 2019, C‑636/18) et des textes de droit national (art. L. 221-1 puis art. L. 222-4 et suiv. du Code de l’environnement).
NB : voir aussi « Amélioration de la qualité de l’air et de l’eau : revenons sur les propositions de la Commission de renforcer le Pacte vert pour l’Europe ».
Yale University, qui en 2018 a très bien classé la France en termes environnementaux au niveau mondial, confirmait que ce n’était pas le cas pour les questions de qualité de l’air :


L’INSEE, dans son étude sur les objectifs de développement durable (ODD) et la France en 2019) est un peu plus flatteuse. Voir la dernière ligne du point 11 sur la question précise des particules fines :

La circulation routière est responsable d’environ 40 % des émissions d’oxyde d’azote (NOx) dans l’UE. Au niveau du sol, la part relative de la circulation est beaucoup plus élevée (étant donné que les émissions des hautes cheminées industrielles sont diluées avant d’atteindre le sol). Sur le total des émissions de NOx provenant de la circulation, 80 % environ sont dues aux véhicules à moteur diesel.
C’est encore plus vrai en France qu’en moyenne européenne.
En fait la France a peu d’émissions d’usines (et celles-ci ont de bonnes normes et se dispersent plutôt) et sa production d’énergie, nucléaire, n’entraîne ni coût carbone ni pollution de l’air (ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de de coût environnemental)...
Notre pollution industrielle est donc faible sauf accident bien sûr comme pour l’usine Lubrizol, mais la France a un parc diesel considérable qui fut (pour des raisons largement visant à favoriser nos constructeurs automobiles nationaux…) largement financé par le contribuable.
Voir à ce sujet :

I.B. Une amélioration technique et juridique lente, mais certaine… à la suite d’une forte pression juridique aux niveaux européen et national. Mais les actions concrètes restent intriquées, et donc aussi lentes que difficiles à mettre en oeuvre
En matière de pollution atmosphérique, les choses s’améliorent un peu, petit à petit. Voir par exemple :
- Renforcement et mise à jour du plan d’action de réduction des polluants atmosphériques du PCAET
- Adoption du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) pour la période 2022-2025
- Pollution atmosphérique : un petit, tout petit, souffle d’air au JO de ce matin
- Polluants atmosphériques : un autre petit pas (vers une approbation de l’amendement au protocole de Göteborg, relatif aux particules fines)
- ICPE ; pollution atmosphérique… l’Etat ajuste les règles, a minima, après Lubrizol… tandis que la Cour des comptes en appelle à de plus vastes réformes
- Pollution atmosphérique : ajustement des indices ATMO
- Quelles sont les agglomérations métropolitaines de + de 150 000 habitants dont l’air est si pur que nulle ZFE ne viendra s’y imposer ?
- Implanter des bâtiments recouvrant un axe de grande circulation impose de bien anticiper l’effet lié au déplacement des polluants issus de la circulation
- Pollution et mobilités : un point sur les zones à faibles émissions (ZFE-m) [VIDEO détaillée]
- Plans de protection de l’atmosphère : un décret, au JO de ce matin, impose de compresser délais de réalisations et durées de dépassement
- Nos applis de guidage doivent informer sur l’impact environnemental de nos déplacements. Mode d’emploi [rappel]
- Pollution : quelles sont les agglomérations tenues d’adopter un plan de mobilité ? une surveillance adaptée de la qualité de l’air ? une ZFE ? un PPA ?
- Pollution dans les métros et autres réseaux ferroviaires souterrains : bouffée d’air pur au pied du sapin
- etc.
Les combats juridiques se font surtout contre l’Etat via des contentieux en légalité ou en référé expertise. Le plus efficace fut une série d’astreintes. Après une première décision en juillet 2017, le Conseil d’État avait ensuite constaté que le Gouvernement n’avait toujours pas pris les mesures demandées pour réduire la pollution de l’air dans 8 zones en France. Pour l’y contraindre, la Haute Assemblée avait ensuite de nouveau condamné l’Etat en 2020, 2021 puis 2022… à chaque fois au nom du droit européen.
Dernières décisions en date :
Voir notre article plus complet :
- Pollution de l’air : l’Etat est condamné de nouveau à verser deux astreintes (2X5 M €)…. en grande partie à des EP de l’Etat… Revenons en détails sur l’état du droit en ce domaine et sur les apports importants de cette décision
Dans un domaine assez complexe en termes de répartition des compétences.
Voici une vidéo pédagogique, faite par mes soins en 2019, qui, en à peine plus de 13 mn décrit qui fait (faisait) quoi, dans le monde public, en matière de qualité de l’air, en matière de pollution atmosphérique :
NB : cette vidéo, mise en ligne le 2 octobre 2019, présentait déjà l’essentiel de ce qui est devenu depuis la loi énergie-climat (les points concernés n’ayant pas été modifiés). Cette vidéo anticipait déjà ce qui allait devenir l’arrêt C‑636/18, de la CJUE, en date du 24 octobre 2019, mais sans l’annoncer naturellement (faute de boule de cristal). Ce n’est donc que sur ce dernier point (plutôt de détail, en fait) que cette vidéo peut être considérée comme n’étant plus à jour dans les sources juridiques. De même les avancées de la loi d’orientation des mobilités (LOM) sont-elles trop limitées pour changer le contenu de ce qui a été présenté dans cette vidéo. Donc, à ce niveau de présentation rapide, le fond du droit, au sein de cette vidéo, est à jour.

II. La responsabilité indemnitaire, au titre de ces retards à améliorer la qualité de l’air était un champ de bataille juridique possible, mais totalement théorique… jusqu’à quelques décisions récentes
II.A. La responsabilité administrative, en matière atmosphérique, était une belle endormie. Elle existait, mais ne bougeait pas. N’était pas opérante (d’autant que la pression européenne, sur ce point, n’existe pas en droit positif).
Du point de vue des contentieux engagés par les habitants sur le terrain indemnitaire, le verrou a sauté en 2019 avec toute une série de décisions où le juge a estimé que de tels recours étaient en ce domaine recevables… mais avec des préjudices à ce jour trop peu spécifiques pour donner lieu à indemnisation par l’Etat (TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202 ; TA de Paris, 4 juillet 2019, n°1709333, n°1810251 et n°1814405 ; TA Lyon, 26 septembre 2019, n° 1800362).
Sources
- Pollution atmosphérique : l’Etat peut être condamné (en responsabilité administrative cette fois)
- > Lire le jugement n°1709333
- 1709333
- > Lire le jugement n°1810251
- 1810251
- > Lire le jugement n°1814405
- 1814405
- Pollution atmosphérique : le juge constate le manque d’air sans en manquer lui-même
- 1800362
Pour des illustrations très récentes, où à chaque fois de toute manière le préjudice du requérant n’est pas considéré comme assez direct et certain, voir ces trois décisions qui viennent de m’être signalées par mon excellent confrère Me Emmanuel Wormser :
- CAA Paris, 21 décembre 2022, 19PA02869
- CAA Paris, 21 décembre 2022, n° 19PA02873
- CAA Paris, 21 décembre 2022, n°19PA02868
A chaque fois, le raisonnement a été semblable :
- il existe des pourcentages maxima (en droit européen et national)
- ceux-ci sont violés
- si une victime a un préjudice direct et certain résultant de cette faute, cette victime peut en obtenir réparation
- mais en l’espèce le préjudice n’est pas assez direct et certain pour qu’il y ait réparation
Conclusions provisoires de ces premiers jugements :
- 1/ l’ère de l’impunité et des demies mesures est finie
- 2/ le juge pose un principe mais exige encore à ce jour des preuves quant au préjudice indemnisable qui rendent ces jurisprudences plus virtuelles que réelles… Mais le principe est posé
- 3/ reste que le contraste entre les principes posés et une application timorée au cas par cas reste bien classique en contentieux administratif français… D’une certaine manière, le juge constate le manque d’air sans en manquer lui-même.
- 4/ mais c’est aussi aux requérants de bien, mieux, bâtir leurs dossiers et ne sous-estimons pas la potentialité de ces jurisprudences.
- 5/ in fine, l’Etat va sans doute finir par faire ce qu’il sait si bien faire ; décentraliser la responsabilité d’agir en ces domaines plus encore (mais y compris certains pouvoirs de police ?).
Il est à rappeler pour ce qui est de la faute que par principe toute illégalité est fautive (CE, S., 26 janvier 1973, Ville de Paris c. Driancourt, n° 84768, rec. p. 7) même dans des cas difficiles (pour les perquisitions, voir CE, avis ctx, n° 398234, 399135 du 6 juillet 2016).
On sait que le terrain indemnitaire ne peut se fonder sur le droit européen (CJUE, 22 décembre 2022, JP c/France (MTE et PM), n° C‑61/21). Mais en réalité en théorie peu importe : qu’il y ait inconventionnalité ou illégalité est, ou devrait être, une distinction de peu d’effet. Que la directive directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 prévoie un volet responsabilité ou non, cela ne compte pas. En effet, l’Etat doit garantir un niveau de norme égal à ce que prévoit cette directive. Cela s’applique. Et ensuite, l’illégalité qui en résulte doit entraîner une indemnisation en cas de préjudice direct et certain. Même pour la responsabilité (certes dans un autre cadre) du fait des lois, le juge ne distingue plus selon qu’il y a responsabilité de l’Etat pour obtenir réparation des dommages subis du fait de l’application d’une loi contraire aux engagements internationaux ou responsabilité du fait d’une inconstitutionnalité (CE, Ass., 8 février 2007, n° 279522, Gardedieu, p.78 ; CE, Ass., 24 décembre 2019, Sté Paris Clichy ; Sté hôtelière Paris Eiffel Suffren, nos 428162 ; 425981 ; 425983).

II.B. Devant le TA de Paris, par deux fois, le réveil de la belle au bois dormant (et l’indemnisation des enfants étouffant sous la pollution). Or, une de ces décisions du TA de Paris vient d’être confirmée (et renforcée… même si le juge administratif, comme toujours, reste fort chiche en termes financiers) par la CAA de Paris.
II.B.1. La décision du TA de Paris
Un couple, ayant résidé à Paris jusqu’en août 2018, impute les maladies respiratoires contractées par leurs filles mineures à la pollution atmosphérique de la région Ile-de-France. Idem pour un autre couple au titre des maladies respiratoires contractées par leur fille mineure.
Ils ont adressé une réclamation indemnitaire à l’Etat et après expertise, l’affaire en vint à être traitée par le TA de Paris.
Le TA rappelle qu’en vertu de la décision C-61/21, précitée, de la CJUE du 22 décembre 2022, les habitants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de la directive 2008/50/CE pour engager la responsabilité d’un Etat membre.
Mais (comme nous l’écrivions dans notre article sur cette décision C-61/21 et comme la CJUE elle-même le rappelait) « ceci ne fait pas obstacle à la mise en jeu des règles spéciales moins restrictives de la responsabilité administrative de l’Etat en droit français ».
Et c’est là que les décisions du TA de Paris s’avèrent très intéressantes, sur le lien de causalité :
« 4. Il appartient à la juridiction saisie d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une exposition à des pics de pollution résultant de la faute de l’Etat, de rechercher, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, s’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Dans l’hypothèse inverse, elle doit procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et ne retenir l’existence d’un lien de causalité entre l’exposition aux pics de pollution subie par l’intéressée et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus dans un délai normal pour ce type d’affection, et, par ailleurs, s’il ne ressort pas du dossier que ces symptômes peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que l’exposition aux pics de pollution.
« 5. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise déposé le 12 janvier 2023, que les études scientifiques apportent des arguments en faveur d’un lien entre pollution et survenue d’otites moyennes, notamment en ce qui concerne les dérivés oxygénés de l’azote, composés produits par les moteurs thermiques, irritants pour les voies respiratoires. Elles ont ainsi mis en évidence un lien entre l’augmentation des concentrations des polluants particulaires et l’augmentation de ces pathologies, avec des délais de deux à trois jours après l’augmentation des concentrations. Ces études ont mené les experts à considérer que le facteur attribuable à ce type de pollution sur les épisodes d’otite serait d’environ 30 %, attribuant ainsi un peu moins d’un épisode d’otite sur 3 ou sur 4 à la pollution. Les études rappellent également que les causes des otites moyennes peuvent être multiples, les principaux facteurs de risques étant la vie en collectivité, ainsi que le tabagisme parental.
« 6. D’autre part, il résulte de l’instruction que B D, née le 15 mars 2014, a souffert, tout particulièrement entre mars 2015 et août 2018, d’épisodes d’otites moyennes à répétition, ayant conduit à la mise en place d’aérateurs transtympaniques bilatéraux et à l’ablation des amygdales le 12 janvier 2016, date à laquelle une surdité à 35 dB était notée. A plusieurs reprises, les symptômes manifestés par B D ont coïncidé avec des épisodes de pollution à dépassement de seuil. Ainsi, en 2015, des dépassements de seuils de pollution ont été enregistrés les 6, 7, 17 et 21 mars, et B D a souffert de conjonctivite, otorrhée et rhinite purulente le 16 mars, de fièvre le 24 mars, de fièvre et otite moyenne le 30 mars. De nouveaux dépassements ont été enregistrés les 8, 9 avril, et l’intéressée a consulté pour otite bilatérale le 10 avril. Le 21 avril, les seuils ont à nouveau été dépassés, et B D a consulté pour otite le 22 avril. En 2016, alors que des dépassements des seuils de pollution ont été enregistrés les 11, 12 et 18 mars, B D a souffert le 16 mars d’une conjonctivite et d’écoulements d’oreille, et le 23 mars de fièvre. En 2017, des dépassements de seuils ont été enregistrés le 5 décembre, et l’intéressée a consulté pour otite les 7 et 11 décembre. Si B D a fréquenté la crèche de septembre 2014 jusqu’à l’âge de trois ans, ses parents sont non-fumeurs, et leur logement ne comportait pas, selon eux, d’élément favorisant asthme ou allergies. En outre, la famille D a résidé, de la naissance de B jusqu’en août 2018, à environ 500 mètres du boulevard périphérique parisien, et une amélioration nette de l’état de santé de B D a été observée postérieurement au déménagement de la famille hors de la région parisienne. Il résulte, ainsi, de l’instruction qu’une partie des symptômes dont a souffert B D a été causée par le dépassement des seuils de pollution résultant de la faute de l’Etat. Par suite, M. D et Mme C sont fondés à demander à l’Etat la réparation des préjudices subis du fait de ces pathologies.»
Après, le juge administratif est le juge administratif : très, très économe des deniers publics…. conduisant hors dépens et hors intérêts à une royale indemnisation de 2000 euros pour un couple de requérants, et de 3000 pour l’autre (qui avait eu plus de préjudices en termes de travail).
Mais un verrou a sauté.
Voir :

II.B.2. La décision de la CAA de Paris
Le jugement 2019925 précité du TA de Paris a, fin 2024, été confirmé, avec une amplification (certes limitée… cela reste le juge administratif, soucieux des deniers publics… tout de même) financière, par la CAA de Paris.
Sur le lien, direct et certain, de causalité, les formulations de la Cour sont claires et instructives :
« 5. D’une part, il résulte de l’instruction, au vu notamment du rapport déposé le 12 janvier 2023 par l’expert nommé par le tribunal administratif de Paris, que si les bronchiolites ont une origine généralement virale et si la vie en collectivité favorise la transmission virale, les pics de pollution et la pollution chronique favorisent la survenue de ces infections et y ajoutent une agression inflammatoire pouvant déclencher des manifestations sifflantes à chaque pic de pollution. De même, bien que l’asthme du nourrisson ait une origine multifactorielle, l’existence d’un lien entre cette pathologie et la pollution est établie de façon épidémiologique et statistiquement significative, la pollution pouvant notamment, dans le cas d’épisodes passés de bronchiolite virale, favoriser son développement.
« 6. D’autre part, il résulte également de l’instruction que la jeune A…, née le 24 mai 2015 et résidant à Saint-Ouen, à proximité immédiate du périphérique et d’un incinérateur, a eu des bronchiolites en octobre et décembre 2015, en janvier, mai et août 2016, un diagnostic d’asthme du nourrisson étant posé en août 2016, ainsi qu’en novembre et décembre 2016, avec une nouvelle crise d’asthme, de même qu’en janvier 2017, et qu’elle a souffert de nouvelles crises de dyspnée sifflante en février et juillet 2017. Plusieurs de ces manifestations respiratoires peuvent être rapprochées d’épisodes de pollution en Ile-de-France, notamment en mai 2016, en août 2016 lors d’un pic de pollution à l’ozone, en décembre 2026, en janvier 2017 et en février 2017. Ses parents n’étant pas fumeurs, l’appartement familial ne comprenant pas d’allergènes et les tests allergologiques réalisés sur l’enfant ayant tous été négatifs, ces autres facteurs susceptibles de favoriser l’asthme doivent être écartés. Enfin, à la suite du déménagement de la famille à Agde en août 2017, l’enfant a connu une amélioration spectaculaire de son état de santé, qui, selon le rapport d’expertise, » témoigne très probablement pour partie d’une diminution du risque inflammatoire lié à la pollution « , même si l’amélioration météorologique et le changement d’environnement domestique peuvent également avoir joué un rôle.
« 7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, l’exposition de la jeune A… à des pics de pollution observés en région parisienne doit ainsi être regardée comme étant en lien de causalité directe, non pas avec l’ensemble des maladies respiratoires contractées par l’enfant, mais avec l’aggravation de ces pathologies. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le dépassement des valeurs limites de concentration de polluants dans l’atmosphère de la région Île-de-France puisse, en l’espèce, être attribué à la faute d’un tiers.»
Et voici le calcul du préjudice permettant de voir… ce qui a pu en l’espèce fonctionner (souffrances et troubles dans les conditions d’existence… OUI… et tout le reste NON avec des solutions parfois que l’on peut considérer comme très sévères ; ajoutons 2000 € de dépens en sus) :
« Sur l’indemnisation des préjudices :
« En ce qui concerne les préjudices de A… G… :
« S’agissant des souffrances endurées :
« 8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que A… G… a souffert de façon répétée, entre octobre 2015 et août 2017, de crises d’asthme et d’épisodes de bronchiolite, qui ont notamment entraîné une première hospitalisation en octobre 2015 et plusieurs consultations aux urgences, les 25 août, 21 novembre et 26 décembre 2016. Ces manifestations respiratoires ont eu pour conséquence la mise en place d’un traitement inhalé quotidien par nébulisation associant corticoïdes et bronchodilatateurs, ainsi que le recours à des séances de kinésithérapie respiratoire. Il sera fait une juste appréciation de la part de ce chef de préjudice en lien avec la faute de l’Etat en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
« S’agissant du préjudice d’agrément :
« 9. M et Mme G… n’établissent pas plus en appel qu’en première instance que leur fille aurait été privée d’activités de loisirs par la faute de l’Etat. Par suite, la demande formulée au titre du préjudice d’agrément ne peut qu’être rejetée.
« S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
« 10. Si les appelants font valoir le suivi médical régulier auquel A… a été soumise du fait des pathologies dont elle a souffert, avec la consultation de nombreux médecins, ils n’établissent pas l’existence d’un préjudice distinct des souffrances endurées, alors que le suivi médical régulier d’un enfant ne saurait caractériser un trouble dans ses conditions d’existence.
« S’agissant du préjudice d’angoisse face à l’inaction de l’Etat :
« 11. Il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu notamment du jeune âge de A… à l’époque des faits, qu’elle aurait été en mesure de subir un tel préjudice.
« En ce qui concerne les préjudices de M. G… et de Mme C… épouse G…, parents de A… G… :
« Quant aux préjudices patrimoniaux :
« S’agissant de l’incidence professionnelle :
« 12. M. et Mme G…, tous deux fonctionnaires de police, soutiennent que les pathologies de leur fille ont occasionné pour eux de fréquentes absences de leur travail et ont affecté leurs performances professionnelles, Mme G… ayant par ailleurs été placée en position d’arrêt maladie du 15 mars au 25 avril 2017. En outre, ils font valoir que leur demande de mutation dérogatoire a été motivée par l’état de santé de leur fille et qu’à l’occasion de leurs nouvelles affectations respectives à Sète et Agde, ils ont subi une baisse de salaire de 190,77 euros pour M. G… et 181,66 euros pour Mme G… ainsi que la suppression d’une prime annuelle de 1 800 euros, et que cette mutation a limité leurs perspectives professionnelles. Toutefois, d’une part, si les requérants établissent avoir dû s’absenter de leur travail à sept reprises entre le 21 novembre 2016 et le 31 janvier 2017, et si Mme G… fait valoir que son arrêt maladie est lié à un trouble anxiodépressif développé en raison des problèmes de santé de sa fille, ils n’établissent pas avoir subi de préjudice professionnel en raison de ces absences. D’autre part, ni la baisse du montant de leur indemnité de résidence, qui reflète une différence de coût de la vie entre la région parisienne et leur nouveau lieu de résidence à Agde, ni la perte de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile, liée au lieu d’exercice de leur activité professionnelle et aux contraintes qui en résultent, ne sont en lien direct avec la faute de l’Etat. Enfin, ils n’établissent pas que leur mutation aurait entraîné pour eux une perte de chance de progression professionnelle. La demande au titre de l’incidence professionnelle doit être rejetée.
« S’agissant des frais de déménagement et de mutation :
« 13. M. et Mme G… n’établissent pas plus en appel qu’en première instance avoir supporté les frais de déménagement et de mutation dont ils demandent le remboursement.
« Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
« S’agissant des souffrances endurées :
« 14. M. et Mme G… font valoir les souffrances psychologiques et morales et les fatigues qu’ils ont subies en raison des pathologies de leur fille, ayant notamment entraîné l’arrêt maladie de Mme G… du 15 mars au 25 avril 2017. Il sera fait une juste appréciation de la part de ce chef de préjudice en lien avec la faute de l’Etat en allouant aux parents de A… une somme globale de 1 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
« S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
« 15. Il résulte de l’instruction que les pathologies de A… G… ont perturbé la vie familiale, en raison de la nécessité de la faire dormir dans la chambre de ses parents alors qu’elle avait des nuits difficiles avec épisodes fréquents de gêne respiratoire, de la mutation professionnelle demandée pour la faire bénéficier d’un air plus sain et de l’éloignement d’une partie du cercle familial et amical situé en Ile-de France qui a résulté du déménagement de la famille. Il sera fait une juste appréciation de la part de ce chef de préjudice en lien avec la faute de l’Etat en allouant à M. et Mme G… une somme de 1 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
« S’agissant du » préjudice moral d’angoisse face à l’inaction de l’Etat » :
« 16. Si M. et Mme G… font état de leur angoisse face à la dégradation de l’état de leur enfant, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils pourraient se prévaloir d’un préjudice distinct de celui indemnisé au titre des souffrances, notamment morales, endurées.
« S’agissant du préjudice d’anxiété face à une contamination :
« 17. Les requérants ne justifient pas d’un risque élevé de développer une pathologie grave, diminuant l’espérance de vie de leur enfant ou la leur. Par suite, le préjudice moral tenant à l’anxiété de voir un tel risque se réaliser n’est pas établi.
« 18. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à verser à M. et Mme G… une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis par A… G… et ses parents en lien avec la faute commise. En revanche, M. et Mme G… sont fondés à soutenir que la somme mise à la charge de l’Etat doit être portée à 4 000 euros.
« Sur les intérêts et leur capitalisation :
« 19. M. et Mme G… ont droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité de 4 000 euros à compter du 30 juillet 2020, date de réception de leur demande par la ministre de la transition écologique et solidaire, et à la capitalisation des intérêts à compter du 30 juillet 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.»
Source :

II.C. D’intéressantes décisions de la CAA de Lyon vont dans le même sens.
Or, voici qu’en ce début de 2025 (confirmant des décisions d’avant-dire droit qui, elles, étaient de 2023), la CAA de Lyon, s’agissant de la vallée de l’Arve, est allée dans le même sens.
Une famille résidant à Passy (Haute-Savoie) a demandé à l’État l’indemnisation des préjudices subis par leur fils et eux-mêmes en raison des maladies respiratoires contractées par leur fils depuis sa naissance en 2012, résultant selon eux de la pollution atmosphérique de la vallée de l’Arve.
Par un arrêt avant dire-droit du 13 décembre 2023, la cour a jugé que l’État avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la famille requérante, en raison de l’insuffisance des mesures prises pour réduire les émissions de polluants au-dessous des seuils fixés par le code de l’environnement dans le délai le plus court qu’il était possible d’atteindre. Par le même arrêt, elle a estimé que l’état du dossier ne lui permettait pas d’apprécier les conséquences des dépassements de ces seuils et l’importance des préjudices subis qui auraient un lien avec la seule faute de l’État et a ordonné une expertise. Les conclusions des experts (deux médecins, un pneumologue et un pédiatre) ont été remises le 21 octobre 2024.
Par arrêt du 19 février 2025, la cour a retenu l’incidence de la pollution comme étant en lien de causalité non pas avec les pathologies de l’enfant, mais avec l’aggravation de celles-ci.
L’enfant qui a souffert de façon répétée de plusieurs épisodes intenses de pollution, a droit à la réparation des préjudices suivants :
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées
- 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément
Les demandes de réparation des préjudices invoqués par les parents de l’enfant, sont fixées à :
- 2 000 euros au titre des souffrances psychologiques et morales
- 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence
L’État est ainsi condamné à verser à la famille la somme totale de 9 000 euros assortie des intérêts et capitalisés et à prendre en charge les frais et honoraires de l’expertise ainsi que des frais d’instance.
- Lire ici l’arrêt avant dire-droit de la CAA de Lyon du 13 décembre 2023, n° 21LY00245
- Lire ici l’arrêt de la CAA de Lyon du 19 février 2025, n° 21LY00245
- voir cette même décision sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051248785?init=true&page=1&query=21LY00245&searchField=ALL&tab_selection=all

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