Diffamation : jusqu’où va l’exigence du juge en termes de précision des faits allégués ? Peut-on utiliser les éléments fournis par le prévenu à son encontre ?

Diffamation : la Cour de cassation a rendu une intéressante décision en termes de faits assez précis pour qualifier cette infraction, d’une part, et en termes d’usage des éléments fournis par le prévenu, d’autre part.


La Cour de cassation vient de rendre une décision doublement intéressante :

  • d’une part, la Cour de cassation pose que la partie civile ne saurait se fonder, pour justifier du caractère diffamatoire des propos, sur les éléments fournis par le prévenu au titre de l’offre de preuve, conformément aux articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
    Voir déjà Cass. crim., 26 mai 2021, pourvoi n°20-80.884.  
  • d’autre part en termes de frontière entre injure et diffamation. Une formulation qui porte atteinte à l’honneur et à la considération, pour schématiser, sera l’une ou l’autre selon qu’elle se rapporte à des faits précis. Or, ce nouvel arrêt illustre l’évolution de la jurisprudence selon laquelle des faits assez imprécis peuvent désormais suffire pour pouvoir relever de la diffamation :
    • « toute expression qui contient l’imputation d’un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation, d’autre part, il appartient aux juges du fond d’apprécier le sens et la portée des propos poursuivis au regard de l’ensemble des déclarations et de leur contexte et ce, sous le contrôle de la Cour de cassation qui peut se reporter à l’écrit lui-même afin de vérifier s’il contient les éléments de l’infraction.
      […]
      « 10. Pour rejeter l’existence d’une faute civile, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, après avoir retenu que la publicité des propos était caractérisée et que la partie civile était aisément identifiable, que lesdits propos devaient être analysés d’un seul tenant car, bien que situés dans des chapitres distincts de l’ouvrage, ils qualifient l’intéressé, désigné sous le diminutif « [Y] », de délinquant ou de criminel d’habitude, en recourant aux expressions « professionnel du crime », « habitué du [Adresse 4] », « délinquant reconnu ».
      « 11. Les juges ajoutent que ces termes se rapportent à la personnalité de l’intéressé au regard d’un parcours de délinquant qui lui est prêté.
      « 12. Ils en concluent qu’à défaut de contenir des éléments venant préciser les faits inclus dans ce parcours et alors que le contexte dans lequel ils s’inscrivent ne peut pallier cette absence, ces propos sont l’expression d’un jugement de valeur ne relevant pas de la diffamation.
      « 13. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
      « 14. En effet, les termes « professionnel du crime », « habitué du [Adresse 4] » et « délinquant reconnu », pris dans leur ensemble et qui impliquent par eux-mêmes que la partie civile a été l’objet de condamnations pénales, contiennent l’allégation d’un fait précis et déterminé de nature de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de celui auquel il est imputé.»

 

Source : 

Cass. crim., 25 février 2025, n° 23-84.606, au Bull. 

Sur ces infractions, voir :

Voir ce petit tableau que j’avais fait :

 

Photo : coll. pers. (image de la partie pénale de notre bibliothèque)

 


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.