Une procédure administrative peut-elle être à 100 % numérique ? Réponse du juge (I) : Oui mais avec d’importantes garanties… et PAS pour les cas complexes ou les publics sensibles…. avec parfois un passage (un peu osé à vrai dire) pour le juge via la question de l’intelligibilité de la norme juridique.
Or, voici que le TA de Grenoble (II) confirme cette jurisprudence qui, certes s’applique au cas par cas, mais qui devient fort claire.

I. Rappel des épisodes précédents
I.A. La saisine de l’administration par voie électronique est un droit… pas un devoir
Le Conseil d’Etat a clairement interprété les articles L. 112-8, L. 112-9 et L. 112-10 du CRPA comme créant, par principe, un droit, pour les usagers, à saisir l’administration par voie électronique (sous quelques réserves formulées par la loi et surtout par décret).
Mais la Haute Assemblée a noté en 2019 que ce textes ne prévoient en revanche aucune obligation de saisine électronique. Donc, cette saisine de l’administration par voie électronique est, pour les usagers, un droit mais ne peut être transformée en devoir. Même si ce point n’est pas énoncé aussi clairement dans l’arrêt dont l’objet était autre.
Un droit, pour les usagers, à accéder à l’administration par voie numérique, ne veut pas dire que l’administration, en retour, peut imposer le 100 % numérique
Source : CE, 27 novembre 2019, La Cimade et autres, n° 422516, à publier aux tables du rec.

I.B. Les premières décisions des TA de Strasbourg et de la Guyane
Notre Pays vit, comme tous les autres, une révolution numérique.
L’administration numérique a connu quelques belles aventures, notamment en Estonie.
Mais, en raison notamment de cette fracture numérique… a-t-on le droit de prévoir une procédure administrative purement numérique ?
NON a répondu le juge administratif, sauf texte contraire, en 2019. Dans la foulée, deux TA au moins avaient censuré le « tout numérique ».
Sources : CE, 27 novembre 2019, La Cimade et autres, n° 422516, à publier aux tables du rec. ; TA de La Guyane, 28 octobre 2021, Cimade, GISTI, SAF, LDH, ADDE et COMEDE, n° 2100900 ; TA Strasbourg, 28 février 2022, n°2104547.
Voici un survol de ce sujet en 4 mn 57 au lendemain de la décision du TA de La Guyane et avant la décision, confirmative, du TA de Strasbourg :
https://youtu.be/iTFqui1X43Q

II.C. Le mode d’emploi, en juin 2022, du Conseil d’Etat (suivi par le TA de Montreuil)
Puis en juin 2022, le Conseil d’Etat a fourni en ce domaine un mode d’emploi un brin plus nuancé. Le tout numérique n’est pas interdit s’il est accompagné de certaines garanties… MAIS — et c’est l’essentiel — le tout numérique est BANNI pour les sujets complexes et/ou les publics sensibles (i.e. fragiles). Bref le tout numérique est encadré dans certains domaines, et banni (besoin d’une alternative offerte par l’administration) pour les cas complexes ou sensibles.
Voici ces décisions :
- CE, avis ctx, 3 juin 2022, Cimade et autres, 461694, 461695 et 461922
- CE, 3 juin 2022, CNB et autres, 452798 et suivants
Voir l’article que nous avions alors commis et qui était bien plus détaillé que ce qui est évoqué supra :
Voir ensuite : TA Montreuil, ord., 6 juillet 2022, n°2104333

II.D. Une position qui rejoint celle de la CEDH à ceci près que, là ce sont les pratiques des juridictions françaises qui pourraient être censurées !
Pour ce même motif, de possibles sanctions pourraient d’ailleurs être envisagées contre la France au titre des pratiques…. de nos juridictions : CEDH, 9 juin 2022, XAVIER LUCAS c. FRANCE, n°15567/20.
II.E. Validation d’une procédure à 100 % numérique, mais incidemment et dans un cas où il sera difficile à l’usager de prétendre qu’il est frappé d’illectronisme (AirBnB et autres loueurs de meublés de tourisme)
Inversement, sur une procédure à 100 % numérique, via un teleservice obligatoire voir, même si ce n’est là qu’un aspect incident de l’article ci-dessous :

II.F. Application ensuite par le TA de La Guadeloupe, le TA de Versailles ou celui de Lyon
Dans le même sens, voir aussi ce jugement du TA de la Guadeloupe, lequel a fait droit à la requête déposée par plusieurs associations d’aide aux étrangers en enjoignant notamment au préfet de la Guadeloupe de mettre en place une modalité alternative à la prise de rendez-vous par voie électronique pour les ressortissants étrangers confrontés à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer leur demande de titre de séjour, et ce dans un délai de dix jours à compter de la notification de son jugement :

L’avis contentieux précité du Conseil d’Etat (3 juin 2022, Cimade et autres, 461694, 461695 et 461922) était rendu à la demande du tribunal administratif de Versailles, lequel avait à connaître de décisions des préfets de l’Essonne et des Yvelines qui n’avaient pas prévu d’alternative au téléservice pour les ressortissants étrangers en matière de demande de titre de séjour.
Ce TA a donc fort logiquement rendu sa décision dans le sens clairement exprimé par le Conseil d’Etat. Plus de 5 mois après, ce qui pouvait donc bien laisser aux préfectures le temps de s’organiser.
Plusieurs associations, dont la Cimade, le Syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l’homme, le Secours Catholique, le GISTI et l’Association des avocats pour la défense des droits des étrangers, avaient en effet contesté devant le tribunal le système de plateformes dématérialisées mis en œuvre par les préfectures de l’Essonne et des Yvelines auxquelles les ressortissants étrangers devaient avoir recours pour demander un titre de séjour ou leur naturalisation.
Le Conseil d’Etat avait précisé que l’usage d’un téléservice ne pouvait pas être rendu obligatoire en dehors d’une liste limitative de catégories de titres déterminée par le ministre chargé de l’immigration, qui ne comprend actuellement que les visas de long séjour, les titres de séjour « étudiant » et « visiteurs », ainsi que les « passeports talents ».
Par ailleurs, le Conseil d’Etat a exigé du pouvoir réglementaire qu’il prévoie des solutions de substitution pour permettre aux personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande de bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement (CE, section, 3 juin 2022, n° 452798).
Par ses jugements du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles, à l’instar d’autres tribunaux administratifs, rappelle donc aux préfets de l’Essonne et des Yvelines ces exigences et leur demande de prendre, dès à présent, les mesures nécessaires pour les satisfaire.
Le tribunal a ainsi partiellement annulé les décisions de ces préfets rendant obligatoire, de manière indifférenciée, l’emploi d’un téléservice de prise de rendez-vous et de dépôt de pièces pour la présentation et le traitement des demandes de titres de séjour et de naturalisation. Dans l’attente des textes devant être adoptés par le Gouvernement, le tribunal a, par ailleurs, enjoint aux préfets de l’Essonne et des Yvelines de mettre en place, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ses jugements, une modalité alternative à la prise de rendez-vous par voie électronique pour les ressortissants étrangers confrontés à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer leur demande de titre par la voie du téléservice.
Sources (liens vers le site dudit TA) :
-
TA Versailles 25 novembre 2022, la Cimade et autres n° 2105520
-
TA Versailles 25 novembre 2022, la Cimade et autres n°2105521

Le tribunal administratif de Lyon avait en effet été saisi en 2021 par plusieurs requérants, dont La Cimade, le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), La Ligue des droits de l’homme (LDH) et l’association des avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), de demandes d’annulation de décisions du préfet du Rhône et de la préfète de la Loire portant mise en place de télé-services à destination des usagers étrangers, en tant que ces télé-services ne prévoient aucune autre modalité de dépôt des demandes que par la voie dématérialisée.
Comme tant d’autres, la préfecture du Rhône avait ainsi mis en place des télé-services pour certaines demandes de rendez-vous en préfecture (nécessaires, par exemple, au dépôt d’une demande de délivrance d’un premier titre de séjour), pour certaines demandes de délivrance de documents (ainsi, documents de circulation pour étranger mineur) et pour le dépôt de certaines demandes (naturalisation, par exemple). La préfecture de la Loire avait, quant à elle, mis en oeuvre des dispositifs similaires, soit pour solliciter un rendez-vous (nécessaire, par exemple, au dépôt d’une demande de délivrance d’un premier titre de séjour), soit pour déposer directement une demande (de renouvellement d’un titre de séjour étudiant, par exemple).
Dans ses jugements n° 2102199 n° 2105128 concernant respectivement le Rhône et la Loire, le tribunal applique les principes dégagés par le Conseil d’État dans un avis contentieux du 3 juin 2022 (nos 461694, 461695 et 461922), selon lequel, avant l’entrée en vigueur du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 relatif à la mise en place d’un télé-service national pour le dépôt des demandes de titres de séjour, les préfets n’étaient pas compétents pour rendre obligatoire l’emploi de télé-services pour le dépôt des demandes de documents de séjour, et, après avoir relevé que les télé-services en cause prévoient la voie dématérialisée comme mode de saisine exclusif, constate l’illégalité des décisions du préfet du Rhône et de la préfète de la Loire de mettre en place de tels télé-services de manière exclusive.
En raison de l’entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021, prévoyant l’obligation, codifiée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’avoir recours à un télé-service pour les demandes entrant dans son champ d’application, le tribunal enjoint aux préfectures de mettre fin au caractère exclusif par la voie dématérialisée de la saisine de leurs services pour les seules demandes qui ne sont pas mentionnées à l’article R. 431-2 du CESEDA et listées à l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 modifié.
Sources :

Le même TA de Lyon a confirmé sa position en 2024.
Par une décision du 1er juillet 2022 dont le requérant a demandé l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif que « après examen de sa demande », s’il déclarait être entré en France le 3 juillet 2020 et avait sollicité l’obtention de ce rendez-vous, le 7 octobre suivant, il ne pouvait lui être fixé, « eu égard à la durée de (sa) présence en France très récente et à l’absence d’éléments permettant d’établir des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires d’admission au séjour ».
Après avoir précisé que sauf dans le cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, le tribunal décide que la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger, n’est pas de nature à révéler une décision de refus d’admission au séjour dont l’annulation pourrait être demandée dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir.
En conséquence, dès lors qu’en l’espèce, la demande du requérant n’était ni abusive ni dilatoire, la préfète du Rhône qui ne pouvait lui opposer le motif tiré de ce qu’il n’aurait pas produit d’éléments établissant qu’il justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, devait lui accorder un rendez-vous lui permettant de se présenter en préfecture pour déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Ainsi, le tribunal prononce l’annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous au requérant pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui enjoint de lui accorder ce rendez-vous, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et, de lui remettre un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Source :

I.G. Un futur étudiant du supérieur sera supposé ne pas être frappé d’illectronisme. Le juge ne prend pas en compte à ce stade les autres cas d’e-exclusions. Mais en cas de dysfonctionnements de la plate-forme, des moyens de substitution auraient eu à être mis en place.
Le décret n° 2023-113 du 20 février 2023 instituait une procédure dématérialisée, gérée par une plateforme nationale, pour l’organisation, par les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master, du processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme.
Ce texte a été attaqué par un requérant individuel mais le Conseil a rejeté ce recours car :
- le pouvoir règlementaire est compétent pour soumettre le processus de candidature et de recrutement des candidats souhaitant être admis en première année des formations conduisant au diplôme national de master à une procédure dématérialisée au moyen d’un téléservice.
- Eu égard à son objet, au public concerné et aux caractéristiques de l’outil numérique mis en oeuvre, le pouvoir réglementaire pouvait édicter l’obligation de recourir à ce téléservice sans prévoir des dispositions spécifiques pour que bénéficient d’un accompagnement les personnes qui ne disposent pas d’un accès aux outils numériques ou qui rencontrent des difficultés dans le maniement de ce service. Ce téléservice n’a pas fait l’objet de dysfonctionnements de nature à justifier la mise en place, par le pouvoir règlementaire, d’une solution de substitution. Le décret attaqué n’est pas entaché d’illégalité en tant qu’il ne comporte pas de telles dispositions.
On notera donc :
- qu’un futur étudiant de l’enseignement supérieur, souhaitant s’inscrire en 1e année de master, sera supposé ne pas être frappé d’illectronisme.
- le juge ne prend pas en compte à ce stade les autres cas de possibles e-exclusions (mais il est vrai que d’une part des accès existent et d’autre part il n’est pas certain que ce moyen ait été clairement soulevé)
- et, surtout, le juge prend en compte l’existence ou non de possibles dysfonctionnements de la plate-forme pour apprécier l’obligation ou non de mettre en place des moyens de substitution, au cas par cas donc.
Source :
Conseil d’État, 31 octobre 2023, n° 471537, aux tables du recueil Lebon

I.H. S’il n’est pas clair que la saisine hors voie électronique est possible, le juge ne censure pas au nom de la violation de l’obligation d’avoir une telle alternative en cas de publics sensibles, mais au nom de la violation du principe de nécessaire intelligibilité de la norme juridique
En 2022, a été adopté un nouveau décret sur la procédure de certificat de nationalité française.
Voir :
Or, cette procédure prévoit un échange électronique, mais sans que l’on puisse dire nettement que c’était la seule voie utilisable.
C’est là que le juge au lieu de censurer pour une méconnaissance incertaine de cette obligation, impose le respect de cette obligation d’une autre manière.
S’il n’est pas clair que la saisine hors voie électronique est possible, le juge ne censure pas au nom de la violation de l’obligation d’avoir une telle alternative en cas de publics sensibles, mais au nom de la violation du principe de nécessaire intelligibilité de la norme juridique.
Citons le Conseil d’Etat :
« Sur les moyens relatifs à la procédure d’examen des demandes de certificat de nationalité française :
« 3. En premier lieu, le nouvel article 1045-1 du code de procédure civile, introduit par le décret attaqué, prévoit que la demande de certificat de nationalité doit être accompagnée de l’indication d’une adresse électronique à laquelle sont valablement adressés au demandeur les communications du greffe et le récépissé constatant la réception de toutes les pièces nécessaires à l’instruction de la demande. Il prévoit également qu’en cas de refus de délivrance du certificat demandé, ce refus est notifié par courrier électronique, à l’adresse de courrier électronique déclarée dans la demande.
« 4. S’il était loisible au pouvoir réglementaire de prévoir la communication par l’administration d’informations et de documents par voie électronique, il lui incombait de prévoir les dispositions nécessaires pour que les personnes qui ne disposent pas d’un accès aux outils numériques ou qui rencontrent des difficultés dans leur maniement puissent bénéficier d’une solution de substitution afin de mener à bien la procédure d’examen de leurs demandes de certificat de nationalité française et de pouvoir recevoir, dans ce cadre, les envois de l’administration.
« 5. Dès lors, en exigeant d’un demandeur de certificat de nationalité qu’il indique une adresse électronique pour la réception des informations et documents qui lui seront communiqués par le greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité, sans prévoir, à titre de solution de substitution, la possibilité, pour le demandeur qui établit qu’il n’est pas en mesure d’accéder à une messagerie électronique pour la réception de ces informations et documents, d’indiquer une adresse postale, le décret attaqué fait obstacle à l’accès normal des usagers au service public et porte atteinte à l’exercice effectif de leurs droits par les personnes concernées. Par suite, les requérants sont fondés à demander son annulation sur ce point.»
Les autres griefs sont rejetés, ce qui relativise les cris de victoire vus ce jour en ligne. Mais ceci est une autre histoire.
Source :

II. Une confirmation sans surprise par le TA de Grenoble, mais avec astreinte
En dépit de ces jurisprudences très concordantes s’agissant des étrangers, supposés plus aisément frappés d’illectronisme que les autres, la Préfète de l’Isère a refusé d’appliquer une série de décisions du TA de Grenoble en ce domaine.
Constatant que son ordonnance de mars 2025 n’a, une nouvelle fois, pas été suivie d’exécution, le juge des référés de ce TA a donc liquidé et alourdi l’astreinte assortissant sa décision.
La préfète de l’Isère avait en effet décidé, via un communiqué de presse du 8 mars 2024, annoncé la mise en place d’un téléservice obligatoire pour les démarches des étrangers ne relevant ni de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni de la procédure de téléservice obligatoire sur le site Anef.
Des associations de protection des étrangers ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble afin qu’il suspende cette procédure dématerialisant, privant les étrangers en cause de tout accueil personnel.
Par une 2ordonnance n°2501805 du 28 mars 2025, le juge des référés du TA de Grenoble avait fait droit à leur demande en relevant que si la préfète de l’Isère peut autoriser le dépôt de pièces par voie électronique, elle ne pouvait cependant pas déroger à l’obligation de présentation personnelle de l’étranger dans ses services. Il a, en conséquence, enjoint à la préfète de l’Isère de mettre en place, à titre provisoire, des mesures alternatives aux procédures dématérialisées pour ces démarches, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par une ordonnance n°2504926 du 6 juin 2025, et après avoir constaté que les mesures mises en place ne satisfaisaient pas à l’injonction prononcée en mars, le juge des référés a rejeté la demande de levée des mesures sollicitée par la préfète de l’Isère.
Saisi à nouveau par les associations de protection des étrangers, et alors que le délai de deux mois octroyé aux services préfectoraux pour exécuter l’injonction ordonnée en mars était largement écoulé, le juge des référés a, par une ordonnance n°2506085 du 21 juillet 2025, assorti l’injonction initiale d’une astreinte de 500 euros de retard, passé un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par la présente ordonnance, le juge des référés constate une nouvelle fois que les mesures mises en place par la préfète de l’Isère ne permettent toujours pas de satisfaire à l’injonction prononcée en mars 2025. Il fait droit aux conclusions reconventionnelles des associations en portant l’astreinte à 600 euros par jour de retard et liquide l’astreinte condamnant l’État à verser une somme de 1 000 euros à chaque association défenderesse au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte.
Attention : refuser d’exécuter des décisions de Justice au point de glisser vers une condamnation à une astreinte peut entraîner (à titre personnel pour les agents concernés, voire les élus) une condamnation devant la Cour des comptes au titre de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP)…
Source : voir par exemple ici


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