Droit au report ou à l’indemnisation des congés annuels non pris : survol du décret et de l’arrêté [VIDEO et article]

Nouvelle diffusion 6 mois après l’adoption de ce décret et de cet arrêté 

 

Tout vient à point pour qui sait attendre… et il a fallu beaucoup attendre pour que le Gouvernement prenne le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique, ainsi que l’arrêté correspondant. Ce qu’il a fait en se calant pour l’essentiel sur le contenu de la jurisprudence qui, faute de texte, avait suppléé à cette absence. 

Voyons cela au fil d’une vidéo et d’un article, avec à chaque fois Guillaume Glénard.

 

I. VIDEO (4 mn 44)

https://youtu.be/dsL8mdm4O4c

 

II. ARTICLE

 

Alors que le droit français n’était pas en phase avec le droit de l’Union européenne, le Conseil d’État, de guerre lasse, avait décidé en 2017 de fixer l’état du droit pour pallier l’incurie du pouvoir réglementaire.

Il avait ainsi indiqué qu’un agent public a droit au report de ses congés annuels non pris à la condition :

  • d’une part, que la période de report des congés payés que l’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé de maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée est de quinze mois après le terme de cette année ;
  • d’autre part, que ce droit au report ne vaut que dans la limite de quatre semaines de congés non pris (CE, 26 avril 2017, ministre de l’intérieur, avis n°406009).

Par la suite, il a précisé qu’en cas de cessation de la relation de travail qui, par définition, exclut tout report, l’agent a droit à une indemnisation des congés annuels non pris. Toutefois, cette indemnisation est limitée à l’équivalent de quatre semaines de congés (CE, 22 juin 2022, M. A… c/ ministre de l’intérieur, req. n° 443053).

C’est pour l’essentiel ce dispositif qui reprend, en l’enrichissant un peu, le décret du 21 juin 2025 pour la fonction publique de l’État (FPE), la fonction publique territoriale (FPT) et la fonction publique hospitalière (FPH) pour les fonctionnaires comme pour les agents contractuels.

1/ Règle de report au cours de la relation de travail

Lorsque l’agent public est dans l’impossibilité, du fait d’un congé pour raison de santé, ou du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l’année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d’une période de report de quinze mois. La durée de report peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle du chef de service.

Cette période de report débute ;

– en principe à compter de la date de reprise des fonctions ;

– mais pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, à compter, au plus tard, à la fin de l’année au titre de laquelle le congé annuel est dû.

En outre, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence. Toutefois cette limite ne concerne pas l’agent qui bénéficie d’un report du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales.

 

2/ Règle d’indemnisation des congés non pris avant la fin de la relation de travail

Lorsque l’agent n’a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice.

A l’exclusion des droits non-consommés du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence. Toutefois cette limite ne concerne pas les droits non-consommés du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales.

Les modalités de calcul de l’indemnité compensatrice sont précisées par arrêté.

Pour la FPE, l’arrêté du 21 juin 2025 relatif aux modalités d’assiette et de calcul de l’indemnité compensatrice pour congé annuel non pris en fin de relation de travail dans la fonction publique de l’État, précise notamment que la rémunération mensuelle brute prise en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice correspond à la dernière rémunération versée au titre de l’exercice effectif des fonctions sur un mois d’exercice complet. Des exclusions sont toutefois prévues.

Ce décret et cet arrêté peuvent être consulté à partir des liens suivants :

 

Voir aussi sur ce thème :

https://blog.landot-avocats.net/2018/11/23/conge-annuel-non-pris-la-cjue-etend-les-hypotheses-dindemnisation/

https://blog.landot-avocats.net/2022/08/24/decret-sur-les-contractuels-de-la-fpt-quid-de-lindemnisation-des-conges-annuels-non-pris-pour-raison-de-sante-a-la-fin-de-la-relation-de-travail/

https://blog.landot-avocats.net/2024/08/28/les-dispositions-dun-reglement-du-temps-de-travail-qui-exclut-sans-exception-toute-indemnisation-des-conges-non-pris-par-un-fonctionnaire-avant-la-fin-de-la-relation-de-travail-sont-illegales/

https://blog.landot-avocats.net/2025/06/11/les-conges-annuels-non-pris-du-fait-dun-arret-de-maladie-ne-peuvent-en-cas-de-cessation-de-la-relation-de-travail-etre-indemnises-au-dela-de-la-periode-de-reference-de-15-mois/

 

 


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