Depuis des décennies, les dépôts sauvages de déchets donnaient lieu, et donnent encore lieu, à la possibilité de poursuites pénales. Mais sauf à prendre les pollueurs sur le fait, la procédure pénale reste lourde, incertaine, soumise à de grandes difficultés en matière de preuve…
Mais existe depuis quelques années un régime de sanctions administratives via l’article L.541-3 du code de l’environnement. Ce régime, qui est tout de même maintenant rapide et efficace, du moins depuis la loi AGEC “lutte contre le gaspillage” du 10 février 2020… reste souvent ignoré des agents. Ou parfois les agents ont été formés sur ce régime avant la loi AGEC, et à tort lesdits agents en sont restés à l’idée que ce régime était peu applicable. Ce qui n’est vraiment plus le cas.
D’où notre conseil du jour : s’assurer que les agents de la collectivité, en matière de dépôts sauvages de déchets, pensent bien à utiliser la procédure administrative et non pas uniquement la procédure pénale.
Voir :
- Sanctionner les dépôts sauvages, l’article L.541-3 du code de l’environnement [vidéo]
- voir aussi :
- Les dépôts sauvages seront bien — très souvent — des déchets, même s’ils ont été abandonnés par le propriétaire du terrain
- Dépôts sauvages et pollutions : le juge précise l’articulation des responsabilités entre le propriétaire du terrain concerné et les autorités de police.
- Dépôts sauvages : un pouvoir de police du maire ; mais une tarification d’enlèvement qui relève du conseil municipal
- Le maire peut bien être désigné par un juge (le JLD) pour vérifier si un dépôt sauvage de déchets, sur propriété privée, a bien été éliminé
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